Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-85.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.375
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BOUTHORS et de Me THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-LAMOT Raoul,
- X... Michel,
1°) contre l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1989, ordonnant une expertise dans la procédure suivie contre eux du chef de contrefaçon de marque ;
2°) contre l'arrêt au fond de la même juridiction, en date du 9 juillet 1990, qui, ayant déclaré constitué le délit précité, les a condamnés solidairement à payer à la société CARTIER, partie civile, seule appelante, la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 422 du Code pénal, 1, 5, 10, 460 et 531 du Code de procédure pénale, 97, 156 et suivants, 591 et 593 du même Code, 1382 du Code civil, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, en l'état de l'extinction de l'action publique, a désigné un nouvel expert avant dire droit aux fins de procéder à la comparaison de la montre acquise par José Z... (scellé n° 1484/89) avec une montre Cartier de type Must vermeil que la partie civile sera invitée à lui remettre pour examen des éléments constitutifs d'une contrefaçon de marque ;
"aux motifs, tirés de l'arrêt du 5 juin 1989, que l'information n'a pas établi la provenance exacte de la montre litigieuse ; que, sans aborder l'imputabilité du délit visé à la prévention aux deux prévenus, il convient auparavant de déterminer avec certitude si la montre litigieuse arguée de contrefaçon est bien un objet contrefaisant ; qu'en l'état de l'insuffisance de l'instruction, il convient d'ordonner une nouvelle expertise ;
"1°) alors que, d'une part, la rétention initiale de la montre litigieuse en ses ateliers par le fabricant est de nature à priver la saisie ultérieurement pratiquée de tout caractère objectif ; que le risque de manipulation est d'autant plus sérieux que les sociétés X'Po et Cartier étaient en conflit et que le fabricant avait même confié lors de la première expertise une montre contrefaisant à titre de comparaison ; que dans un tel contexte, une nouvelle expertise reposant sur des éléments suspects initialement faussés ne pouvait offrir une quelconque garantie d'objectivité, condition sine qua non d'un procès équitable ;
"2°) alors que, d'autre part, en laissant directement à la partie civile le soin de confier à l'expert désigné une montre authentique de son choix sans permettre la contradiction des parties sur la pertinence du choix de la SA Cartier compte tenu notamment de l'évolution de ses fabrications entre 1981 et 1989 et sans faire procéder à la mise sous scellé préalable de cet élément essentiel à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a illégalement délégué ses pouvoirs de contrôle audit expert et à la partie civile en méconnaissance du principe d'égalité des armes constitutif du procès équitable" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, 422 du Code pénal, 1, 2, 515, 97, 156 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, en l'état de l'extinction de l'action publique, la cour d'appel a, dans son arrêt du 9 juillet 1990, déclaré Michel X... et Raoul Y... convaincus du délit de contrefaçon de marque et les a condamnés solidairement à payer à la SA Cartier la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que les conditions dans lesquelles s'est opérée la saisie-contrefaçon dans les locaux de la SA Cartier où la montre avait été déposée par son propriétaire pour réparation comme celles dans lesquelles s'est déroulée l'expertise Gaucher qui a été faite contradictoirement même si l'essentiel des opérations a eu lieu dans les locaux de Cartier ne peuvent être utilement critiquées ; que cette expertise a établi de façon formelle que la montre litigieuse n'était pas une montre Cartier ;
x "1°) alors que, d'une part, les demandeurs avaient fait valoir dans leurs conclusions que la contradiction nécessaire entre les parties n'avait pas été organisée par l'expert, lequel avait procédé à la comparaison de la montre litigieuse avec une montre fournie par Cartier en la seule présence de la partie civile en sorte que le plaignant avait eu l'entière maîtrise des résultats de l'expertise et donc du procès ; qu'en omettant de s'expliquer autrement sur les conditions de régularité de l'expertise, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable ;
"2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait avaliser les conclusions expertales sans répondre au moyen tiré du caractère incomplet d'une comparaison effectuée entre la montre achetée par José Z... en 1981 et une montre Cartier datant de 1989, faute de précision donnée sur l'évolution de la fabrication des montres de marque Cartier entre ces deux dates" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la montre litigieuse n'avait pas été comparée avec une montre Cartier authentique, du même type Must vermeil, a ordonné par le premier arrêt attaqué une expertise et a invité la partie civile à remettre à l'expert désigné une pièce de comparaison ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les demandeurs n'ont pas, d'une part, contesté que la montre arguée de contrefaçon provenait des magasins X'Po ni allégué qu'elle ne correspondait pas à celle qu'ils avaient vendue avec certificat de garantie, et, d'autre part, discuté au cours des opérations d'expertise le choix de la pièce de comparaison par la société Cartier, la juridiction du second degré n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
8 Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 422 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 9 juillet 1990 a déclaré Michel X... et Raoul Y... convaincus du délit de contrefaçon de marque et les a condamnés solidairement à payer à Cartier la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que, si Cartier refusait à l'époque des faits de lui vendre des montres, la société X'Po, qui se fournissait notamment auprès de la société belge Timelec, se devait de prendre toutes précautions utiles avant de mettre sur le marché des montres portant la marque Cartier qui ne pouvaient être que des contrefaçons ; que Michel X... et Raoul Y..., respectivement directeur du magasin et responsable de la vente, qui ont mis à la disposition du public ou simplement détenu un produit revêtu d'une marque contrefaite ou apposée frauduleusement, doivent répondre du préjudice causé à la société Cartier ;
"1°) alors que, d'une part, l'article 422.3° du Code pénal qui réprime la contrefaçon exige que l'agent ait connu le caractère contrefait du produit détenu ou mis à la disposition du public ; qu'en déclarant les demandeurs convaincus de contrefaçon sans caractériser cette connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors, d'autre part, qu'en énonçant que les montres Cartier acquises en 1981 sur le marché belge ne pouvaient être que des contrefaçons, la cour d'appel s'est fondée sur une simple hypothèse insusceptible de justifier légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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