Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-18.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.839
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 95-18.839 formé par :
1°/ M. Henri Y..., demeurant ...,
2°/ le Groupement foncier agricole (GFA) de la rue des Tilleuls et de Montclard, dont le siège social est ...,
II - Sur le pourvoi n° R 95-18.840 formé par Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts n°s 437 et 438 rendus le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale) au profit :
1°/ de la société Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Cantal, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, defendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n°s Q 95-18.839 et R 95-18.840 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., du GFA de la rue des Tilleuls et de Montclard et de Mme Rouchy, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CMSA du Cantal et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint le pourvoi n Q 95-18.839 et le pourvoi n R 95-18.840, qui attaquent, par le même moyen, deux arrêts rédigés en termes identiques ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Attendu que les époux Y... et le Groupement foncier agricole de la rue des Tilleuls et de Montclard, auquel le redressement judiciaire simplifié de l'exploitation agricole de M. Y... avait été étendu, reprochent aux arrêts attaqués (Riom, 28 juin 1995, n 437 et n 438) d'avoir prononcé leur liquidation judiciaire, alors, selon les pourvois, que le prononcé de la liquidation judiciaire suppose que soit constaté qu'aucune solution de redressement n'est possible; qu'en fondant sa décision sur le seul défaut de présentation par les débiteurs d'un plan de continuation tenant compte de l'intégralité du passif déclaré bien que les débiteurs aient précisément demandé une prolongation de la période d'observation et la désignation d'un administrateur, mesures dont les arrêts constatent la possibilité, pour leur permettre de présenter un plan mieux adapté à la situation concrète de l'exploitation agricole en cause compte tenu des difficultés tenant aux nombreux contentieux pendants, dont la réalité et les incidences sur l'examen de la situation étaient reconnues par le représentant des créanciers, les arrêts n'ont pas vérifié si l'exploitation agricole présentait des possibilités de redressement et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les arrêts relèvent que, malgré la durée, expirée, de la période d'observation et l'importance du passif, que les débiteurs ont arbitrairement réduit, ceux-ci n'ont présenté, ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel, d'offres sérieuses de continuation de l'exploitation agricole, se bornant à produire un document intitulé "prévisionnel en année de croisière ne tenant pas compte du passif" et qu'ils n'ont fourni aucune précision sur les conditions de rentabilité de l'exploitation depuis le début de la procédure collective; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de prononcer la liquidation judiciaire; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la procédure collective, et de la CMSA du Cantal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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