Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-12.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.305
Date de décision :
6 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 811 F-D
Pourvoi n° X 18-12.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/02996 rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques de la Loire, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme L... E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Loire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2017), que I... E... est décédé le [...] en laissant pour héritières son épouse, Mme T..., veuve E..., et ses trois filles, Mme L... E... et Mmes U... et M... E... ; que l'administration des impôts a réévalué, dans l'actif successoral, les 4 620 244 titres Eurotunnel valorisés, dans la déclaration, à un euro, en raison de la suspension du cours du titre entre le 12 mai 2006 et le 2 avril 2007, et émis un avis de mise en recouvrement pour le surplus d'imposition correspondant ; que sa réclamation ayant été rejetée par le directeur départemental des services fiscaux de la Loire, Mme L... E... a assigné ce dernier afin d'être déchargée de cette imposition ;
Attendu que Mme L... E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement des droits de mutation sur les valeurs mobilières cotées est déterminé, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission ; qu'un titre dont la cotation est suspendue ne peut être considéré comme un titre coté ; qu'il résulte au demeurant de la doctrine administrative que les dispositions de l'article 759 du code général des impôts ne s'appliquent pas lorsque la cotation des titres est suspendue au jour du décès, et que le contribuable dépose une déclaration estimative ; qu'il était constant en l'espèce que I... E... était décédé le [...] , tandis que la cotation des titres Eurotunnel litigieux avait été suspendue le 12 mai précédent ; que Mme L... E... avait en conséquence déposé une déclaration valorisant les titres Eurotunnel à la somme de un euro ; qu'en énonçant cependant, pour débouter Mme L... E... de sa demande de dégrèvement, que la suspension de la cotation ne permettait pas de considérer les titres en cause comme des titres non cotés et que leur évaluation par référence à la moyenne des 30 dernières cotations ayant précédé la suspension intervenue le 12 mai 2006 était pertinente, la cour d'appel a violé l'article 759 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ que les titres qui font partie de l'actif successoral doivent être appréciés à leur valeur vénale réelle au jour du décès ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la doctrine administrative que lorsque la cotation est suspendue, l'impôt est perçu sur une déclaration estimative des parties ; que l'administration peut contrôler cette estimation par tous moyens de preuve ; qu'en l'espèce, Mme L... E... avait déposé une déclaration valorisant les titres Eurotunnel à la somme d'un euro, en raison de la suspension de leur cotation et de la gravité de la situation de la société Eurotunnel ; qu'il appartenait en conséquence à l'administration fiscale d'établir la valeur vénale réelle des titres – soit le prix auquel ils auraient pu être vendus - au jour du décès ; qu'en énonçant, pour faire droit à l'évaluation retenue par l'administration sur le fondement de la moyenne des 30 dernières cotations précédant la suspension, que Mme L... E... ne rapportait pas la preuve que la société Eurotunnel n'avait plus aucune valeur à la date du décès de I... E..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, ensemble l'article 666 du code général des impôts ;
3°/ que les titres qui font partie de l'actif successoral doivent être appréciés à leur valeur vénale réelle au jour du décès ; que lorsque la cotation est suspendue, l'impôt est perçu sur une déclaration estimative des parties ; qu'il était constant en l'espèce que la cotation des titres litigieux avait été suspendue le 12 mai 2006 en raison de la situation de la société Eurotunnel ; qu'en énonçant, pour dire que la valeur des titres Eurotunnel devait être appréciée selon la moyenne des trente derniers cours prévue par l'article 759 du code général des impôts, que la société Eurotunnel, placée sous sauvegarde, n'était pas en état de cessation des paiements et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise à la date du décès de I... E..., sans constater que cette moyenne correspondait à la valeur vénale réelle des titres au jour du décès, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé le texte susvisé, ensemble l'article 666 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article 759 du code général des impôts, qui prévoient que, pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission, ne s'appliquent pas lorsque la cotation des titres est suspendue au jour du décès, l'arrêt retient exactement que cela ne permet pas, pour autant, de considérer les titres comme des titres non cotés et de les évaluer comme tels et, en particulier, par la valeur mathématique ou liquidative de l'entreprise ; que, relevant ensuite que la société Eurotunnel, placée sous sauvegarde, n'était pas en état de cessation des paiements et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise à la date du décès de I... E..., l'arrêt retient qu'au regard des enjeux internationaux de la société Eurotunnel, impliquant les Etats concernés, et du nécessaire soutien de ses créanciers, dont la seule chance d'être payés résidait dans l'abandon d'une partie substantielle de leurs créances et dans la renégociation des échéanciers, les actions de la société Eurotunnel ne sauraient être considérées comme ayant perdu toute valeur à la date du décès de I... E..., cette analyse étant confirmée par le fait qu'à la reprise de la cotation, la valeur de l'action était sensiblement identique à celle de la dernière cotation avant la suspension ; qu'en cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas fait peser sur Mme L... E... la charge de la preuve que les actions de la société Eurotunnel n'avaient plus aucune valeur au jour du décès de son père, a considéré que les titres litigieux pouvaient être évalués, à cette date, par référence à la moyenne des trente dernières cotations ayant précédé la suspension de la cotation ; que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur départemental des finances publiques de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme L... E...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme E... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 759 du code général des impôts édicte que 'pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission' ; que si la doctrine administrative précise que les dispositions de l'article 759 du code général des impôts ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la cotation des titres est suspendue au jour du décès, cela ne permet pas, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, de considérer les titres comme des titres non cotés et de les évaluer comme tels et en particulier par la valeur mathématique ou liquidative de l'entreprise ; que le premier juge a justement retenu que la société Eurotunnel, placée sous sauvegarde, n'était pas en état de cessation des paiements et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise à la date du décès de M. E... ; qu'au regard des enjeux internationaux de la société Eurotunnel impliquant les Etats concernés et du nécessaire soutien de ses créanciers, dont la seule chance d'être payés résidait dans l'abandon d'une partie substantielle de leurs créances et dans la renégociation des échéanciers, les actions de la société Eurotunnel ne sauraient être considérées comme ayant perdu toute valeur à la date du décès de M. E... ; que cette analyse est confirmée par le fait qu'à la reprise de la cotation, la valeur de l'action était sensiblement identique à celle de la dernière cotation avant la suspension ; que l'évaluation des titres par référence à la moyenne des 30 dernières cotations ayant précédé la suspension intervenue le 12 mai 2006 est pertinente dès lors que cette date constitue une date suffisamment proche du décès intervenu [...] ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que Mme E... ne rapporte pas la preuve que la société Eurotunnel n'avait plus aucune valeur à la date du décès de I... E..., que sa situation financière était irrémédiablement compromise et qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements ; qu'elle ne peut se prévaloir dans ces conditions d'une méthode de valorisation des titres applicable aux sociétés non cotées ; que l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration et non rapportée est opposable au contribuable ;
1) ALORS QUE le paiement des droits de mutation sur les valeurs mobilières cotées est déterminé, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission ; qu'un titre dont la cotation est suspendue ne peut être considéré comme un titre coté ; qu'il résulte au demeurant de la doctrine administrative que les dispositions de l'article 759 du code général des impôts ne s'appliquent pas lorsque la cotation des titres est suspendue au jour du décès, et que le contribuable dépose une déclaration estimative ; qu'il était constant en l'espèce que I... E... était décédé le [...] , tandis que la cotation des titres Eurotunnel litigieux avait été suspendue le 12 mai précédent ; que Mme E... avait en conséquence déposé une déclaration valorisant les titres Eurotunnel à la somme de un euro ; qu'en énonçant cependant, pour débouter Mme E... de sa demande de dégrèvement, que la suspension de la cotation ne permettait pas de considérer les titres en cause comme des titres non cotés et que leur évaluation par référence à la moyenne des 30 dernières cotations ayant précédé la suspension intervenue le 12 mai 2006 était pertinente, la cour d'appel a violé l'article 759 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2) ALORS QUE les titres qui font partie de l'actif successoral doivent être appréciés à leur valeur vénale réelle au jour du décès ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la doctrine administrative que lorsque la cotation est suspendue, l'impôt est perçu sur une déclaration estimative des parties ; que l'administration peut contrôler cette estimation par tous moyens de preuve ; qu'en l'espèce, Mme E... avait déposé une déclaration valorisant les titres Eurotunnel à la somme de un euro, en raison de la suspension de leur cotation et de la gravité de la situation de la société Eurotunnel ; qu'il appartenait en conséquence à l'administration fiscale d'établir la valeur vénale réelle des titres – soit le prix auquel ils auraient pu être vendus - au jour du décès ; qu'en énonçant, pour faire droit à l'évaluation retenue par l'administration sur le fondement de la moyenne des 30 dernières cotations précédant la suspension, que Mme E... ne rapportait pas la preuve que la société Eurotunnel n'avait plus aucune valeur à la date du décès de I... E..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, ensemble l'article 666 du code général des impôts ;
3) ET ALORS ENFIN QU'en tout état de cause, les titres qui font partie de l'actif successoral doivent être appréciés à leur valeur vénale réelle au jour du décès ; que lorsque la cotation est suspendue, l'impôt est perçu sur une déclaration estimative des parties ; qu'il était constant en l'espèce que la cotation des titres litigieux avait été suspendue le 12 mai 2006 en raison de la situation de la société Eurotunnel ; qu'en énonçant, pour dire que la valeur des titres Eurotunnel devait être appréciée selon la moyenne des trente derniers cours prévue par l'article 759 du code général des impôts, que la société Eurotunnel, placée sous sauvegarde, n'était pas en état de cessation des paiements et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise à la date du décès de M. E..., sans constater que cette moyenne correspondait à la valeur vénale réelle des titres au jour du décès, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé le texte susvisé, ensemble l'article 666 du même code.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique