Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-60.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.545
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la société Armstrong Pontarlier, représenté par M. Jean-Manuel Fernandez, délégué syndical, domicilié ... (Doubs),
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Pontarlier, au profit de la société Armstrong WI Pontarlier, dont le siège est ... (Doubs),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi émanant de M. Fernandez, mandataire du syndicat CGT Armstrong, contre une ordonnance du tribunal d'instance de Pontarlier rendue le 30 octobre 1990 en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la société Armstrong mais non contre les syndicats GGT-FO et CFECGC, parties intéressées à l'instance relative à l'organisation des élections ; que l'ordonnance attaquée ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi est en raison de l'indivisibilité de son objet irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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