Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-44.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.673
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Maintenance immobilière et services (SAMIS), société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Rémy X..., demeurant ... (17ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé par la Société anonyme de maintenance immobilière et services (SAMIS) le 19 avril 1973, a été licencié le 14 janvier 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 mai 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que, en énonçant que les griefs formulés à l'encontre du salarié n'étaient pas étayés, l'arrêt méconnaît les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail lorsque, en présence de conclusions de l'employeur formulant un certain nombre de reproches contre le salarié, il retient que ledit employeur ne produit aucun élément de nature à établir les griefs ; qu'il appartenait aux juges du fond de les vérifier sans mettre la preuve à la charge de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sans être tenue d'effectuer des mesures d'investigations, la cour d'appel a relevé que les griefs allégués par l'employeur étaient vagues, imprécis, n'étaient étayés par aucun élément de nature à les rendre plausibles ou d'en apprécier la réalité et le sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir porté à 27 000 francs les dommages-intérêts alloués au salarié, alors que celui-ci, qui n'avait pas formé d'appel incident, se bornait à demander la confirmation du jugement entrepris ; que la cour d'appel a ainsi fait une fausse application des articles 548, 549, 550, 551 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel incident, comme les demandes incidentes, peut être formé par voie de conclusions entre les parties présentes
à l'instance ; qu'en l'espèce, le salarié a formé appel incident en déposant des conclusions écrites demandant des dommages et intérêts plus importants ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Maintenance immobilière et services SAMIS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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