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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-10.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.065

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société à responsabilité limitée Molière, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Michel X..., domicilié en cette qualité au siège de la société ... (Alpes-Maritimes), 2 ) la société à responsabilité limitée Lido Hôtel, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Michel X..., domicilié en cette qualité au siège de la société ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile - section B), au profit : 1 ) de la SCI Le Molière II, dont le siège est 2, allée du Parc des Couvents, Les Metz, à Montigny (Moselle), 2 ) de la SCI Les Rubis, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 3 ) de M. Jean-André Y..., 4 ) de M. Jean-Henri Y..., 5 ) de Mme Marcelle Z..., épouse Y..., 6 ) de Mlle Mireille Y..., demeurant tous quatre villa l'Eau vive, ... (Alpes-Maritimes), 7 ) de M. Claude A..., demeurant avenue du Campon, Le Sud Eden, Le Cannet (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; M. Claude A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 septembre 1993 un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Molière et de la société Lido Hôtel, de Me Choucroy, avocat de la SCI Le Molière II, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Les Rubis et des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente de la parcelle rappelait le bail à construction et l'avenant sur le transfert de la charge des grosses réparations au bailleur ainsi que la révision triennale du loyer suivant les principes applicables aux baux commerciaux, et que les consorts Y..., seuls associés de la Société civile immobilière Les Rubis, certifiaient qu'ils n'avaient signé aucune autre convention et qu'à leur connaissance, il n'en existait pas d'autre, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, exactement retenu que les dispositions du contrat étaient claires et précises et ne nécessitaient pas d'interprétation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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