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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 février 2025. 2501816

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501816

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B D et M. A C soumettent au tribunal un litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie et portant sur la prise en charge d'une opération réalisée à l'étranger au bénéfice de leur fils. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Par la présente requête, les requérants soumettent au tribunal un litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie et portant sur la prise en charge d'une opération réalisée à l'étranger au bénéfice de leur fils. Ce litige figure au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il relève ainsi de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête présentée par Mme D et M. C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête n°2501816 est rejetée comme portée devant un ordre incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C. Fait à Grenoble le 26 février 2025. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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