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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-40.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-40.425

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 01-40.425 et H 01-40.467 ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de directrice de production par la société les productions Bagheera, sans contrat écrit, à compter du mois de décembre 1995, selon la salariée, à compter du mois de juin 1997, selon l'employeur ; que les relations contractuelles ayant cessé entre les parties le 21 novembre 1997, Mme X... a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de salaires, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société les productions Bagheera fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2000) d'avoir déclaré recevables les demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1 ) que si la demande tendant à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée pouvait être portée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, Mme X... n'en était pas dispensée pour autant de saisir le bureau de conciliation de l'intégralité des demandes se rattachant au contrat de travail mais qui n'étaient pas la conséquence directe de sa rupture, comme celle tendant à la définition même de cette rupture ou à la recherche de sa cause ; que la cour d'appel, en ne s'attachant pas à ces données déterminantes, a violé les articles L. 122-3-13, L. 511, alinéa 1er et R. 516-13 du Code du travail ; 2 ) que la procédure accélérée applicable en matière d'action en requalification du contrat et permettant la dispense de préliminaire de conciliation, n'est prévue qu'en première instance ; qu'en l'étendant à la procédure d'appel, la cour d'appel a violé les mêmes articles L. 122-3-13, L. 511, alinéa 1er et R. 516-13 du Code du travail ; 3 ) que lorsqu'une irrégularité de fond comme l'absence de préliminaire de conciliation affecte la saisine des premiers juges, il appartient à la cour d'appel de couvrir cette nullité et de procéder elle-même à la tentative de conciliation omise ; qu'en s'abstenant d'envisager une mesure quelconque à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-3-13, L. 511, alinéa 1er et R. 516-13 du Code du travail et 121 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le salarié qui porte la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail peut présenter devant cette formation toute autre demande dérivant du contrat de travail ; Et attendu, ensuite, que la procédure d'appel en matière prud'homale ne prévoit pas de préliminaire obligatoire de conciliation, de sorte que la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée devait être soumise directement à la formation de jugement de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Les productions Bagheera aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les productions Bagheera à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

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