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Cour de cassation, 09 juin 1988. 85-43.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.713

Date de décision :

9 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Z... Jean-Pierre, demeurant ..., 2°/ Monsieur Y... Jean-Claude, demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1985 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de la société anonyme MARC, dont le siège est sis à Brest (Finistère), ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme Marc, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 420-22, alors applicable, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Marc a demandé l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, autorisation qui lui a été refusée pour MM. Y... et Z..., délégués du personnel ; que la société les a placés le 8 février 1982 en chômage partiel total ; qu'ultérieurement, la société a saisi le comité d'entreprise d'un nouveau projet de licenciement pour motif économique, englobant les deux salariés ; que ceux-ci, soutenant que leur mise en chômage partiel total, mesure qu'ils avaient refusée, constituait une modification substantielle de leur contrat équivalant à un licenciement soumis à l'observation des mesures spéciales protectrices, ont, entre-temps, demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour les débouter de cette demande, l'arrêt a énoncé que si la mise à pied pour motif économique laisse au salarié le choix, soit d'accepter la suspension du paiement du salaire, soit de la refuser et de se prévaloir d'une modification unilatérale des conditions substantielles du contrat équivalente à sa rupture, il n'en demeurait pas moins en l'espèce que les salariés n'avaient précisé leur choix qu'à partir du 29 juillet 1982 par l'introduction devant la juridiction prud'homale, avec d'autres ouvriers de l'entreprise, d'une action pour faire constater la rupture de leur contrat du fait de la société Marc et obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu cependant que la mise en chômage partiel total des intéressés constituait une modification substantielle des conditions d'exécution de leur contrat équivalant, en cas de refus de leur part, à un licenciement auquel l'employeur ne pouvait procéder, sans observer les formalités protectrices des représentants du personnel et qui était atteint de nullité ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

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