Tribunal Administratif de La Réunion, 13 janvier 2025. 2301097
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2301097
Date de décision :
13 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, la société Corsica Sole 21, représentée par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 10 mars 2023 par laquelle Monsieur A a rejeté la demande de permis de construire déposée par la société Corsica Sole 21 dont le numéro de dossier est le PC 974 410 22 A0218;
2°) d'enjoindre à Monsieur A de délivrer le permis de construire à la société Corsica Sole 21 sous astreinte de mille (1000) euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de six mille euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la société Corsica Sole 21 a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la société Corsica Sole 21 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Corsica Sole 21.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Corsica Sole 21 et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 janvier 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2301097
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