Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 Septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 190
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 25 Avril 2012
par le : Juge des enfants de NOUMEA
Saisine de la cour : 31 Mai 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Christelle X..., mère de l'enfant Thomas Y...
demeurant...-98803 NOUMEA CEDEX
concluant en personne
INTIMÉ
M. Lionel Jean Y..., père de l'enfant Thomas Y...
né le 27 Décembre 1969 à MONTBELIARD (25200)
demeurant ...98807 NOUMEA CEDEX
concluant en personne
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Août 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mickaëla NIUMELE
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Le mineur Thomas Y... est né le 29 décembre 2001 à MARSEILLE (13), de l'union de Lionel Y... avec Christelle X....
Le couple, qui s'était formé en 1997, est venu s'installer en Nouvelle Calédonie en 2003 et s'est séparé au mois de février 2005 dans un contexte de violence.
Par une ordonnance rendue le 28 mars 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA maintenait une mesure de résidence alternée, décision confirmée par un arrêt de la Cour d'appel du 05 mars 2007.
A cette époque, les deux parents vivaient à NOUMEA.
A la suite du départ de la mère sur KONE, les parents s'accordaient pour que l'enfant vive chez son père et que la mère le prenne le week-end.
Par la suite, Mme X... revenait vivre à NOUMEA et à compter du mois d'octobre 2008, la résidence de l'enfant Thomas était fixée en alternance chez ses deux parents.
Par un jugement rendu le 04 février 2009, le juge aux affaires familiales maintenait la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents.
Le 09 septembre 2009, le juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA se saisissait d'une procédure d'assistance éducative à l'égard du mineur Thomas Y..., suivi depuis mars 2009 par le Docteur A..., pédopsychiatre.
Une enquête sociale était réalisée en mai 2010, mettant en évidence « un mal-être manifeste de Thomas (...) susceptible d'être lié en partie au conflit parental » dont il est à la fois l'enjeu et l'instrument, et concluait à l'opportunité d'une mesure d'AEMO.
Le rapport d'expertise psychiatrique de Mr Lionel Y... établi au mois de décembre 2009 fait apparaître : « un certain degré de pauvreté narcissique, une difficulté à gérer les situations conflictuelles, des traits d'évitement et de dépendance. La relation avec Mme X... est caractérisée par un manque de complémentarité et d'étayage réciproque. Les difficultés relationnelles et le dérapage comportemental de 2003 ont entraîné des blessures narcissiques. Mr Y... tente de restaurer son narcissisme en projetant la responsabilité de l'échec sur Mme X.... L'éducation qu'il est susceptible de prodiguer à son fils n'est que peu influencé par sa problématique ».
Le rapport d'expertise psychiatrique de Mme Christelle X..., établi à la même époque, révèle : « quelques traits banaux névrotiques de personnalité », l'expert soulignant que « le conflit entre les deux protagonistes n'est pas près de cesser... il faut proposer une médiation pour qu'ils prennent de la distance et que la rupture soit effective. Le risque de conséquence de ce conflit sur le développement psychoaffectif de l'enfant n'est pas négligeable ».
Par un jugement rendu le 1 er juillet 2010, le juge des enfants ordonnait la mise en oeuvre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur Thomas Y... pour une durée de six mois, confiée à l'Association pour la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse (APEJ).
Dans un procès-verbal de synthèse établi au mois de juillet 2010, l'enquêteur concluait en ces termes :
« de l'enquête effectuée, il ressort que le jeune Thomas désire vivre au domicile de sa mère et voir son père de manière plus épisodique, il n'en est pas moins évident qu'il est totalement perturbé par les déchirements et tiraillements parentaux. Le comportement quasi hystérique et théâtral des deux parties semble bien éloigné d'une attitude responsable et protectrice d'adultes devant exercer une autorité parentale ».
Dans un rapport éducatif établi au mois de décembre 2010, l'APEJ apportait les éléments suivants :
* Mme X... n'apaise pas son enfant par rapport au comportement de la belle-mère, elle monte le moindre événement en épingle,
* Mr et Mme Y... par leur comportement de rejet vis-à-vis de Thomas, ne font eux aussi qu'envenimer les choses,
* si Mme X... obtient la garde de son fils, Thomas sera certainement moins tiraillé au quotidien mais cela n'empêchera pas les conflits entre les parents et le malaise de Thomas perdurera,
* le seul endroit où Thomas semble totalement épanoui et en confiance totale c'est chez sa grand-mère, Mme B..., rassurante par l'affection sincère qu'elle a pour son petit-fils, seul son bonheur lui importe et elle se mobilise totalement pour son bien-être et son éducation.
Ce rapport concluait au renouvellement de la mesure éducative.
Par un jugement rendu le 25 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a fixé la résidence habituelle de l'enfant Thomas au domicile de la mère.
Par un jugement rendu le 09 mars 2011, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Thomas Y... pour une durée de 12 mois, confiée à l'APEJ.
Par un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la Cour d'appel de NOUMEA, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Christelle X... à l'encontre de ce jugement au motif qu'il ne tendait ni à la réformation ni à l'annulation de cette décision.
Par un jugement rendu le 25 avril 2012, le juge des enfants a ordonné le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur Thomas Y... pour une durée d'un an et en a confié la mise en oeuvre à l'APEJ.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2012, Mme Christelle X... a déclaré relever appel de cette décision.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert n'est plus d'actualité pour diverses raisons que le père ignore pour avoir mis de côté tout ce qui concerne la vie de Thomas,
- que depuis ses consultations avec le Docteur C..., pédopsychiatre, Thomas a repris une vie normale d'un petit garçon de dix ans,
- que seule cette intervention lui a été bénéfique car lors de la première mesure il n'avait trouvé aucun intérêt à discuter avec des " étrangers ",
- que lors du dernier rendez-vous, le Docteur C... lui a dit que Thomas n'avait plus besoin de suivi psychologique particulier et que si Thomas en faisait la demande, elle pouvait le conduire à son cabinet,
- que le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert alourdirait l'organisation existante : l'école, les devoirs, une activité sportive deux fois par semaine et les compétitions durant le week-end,
- qu'il est nécessaire que Thomas soit en paix avec ce passé de violences rencontrées chez son père,
- qu'il aspire à vivre comme n'importe quel enfant de son âge,
- qu'il est particulièrement mature et communicatif,
- que le faire retomber dans cette " obligation de parole " fait craindre un effet inverse de ce que cette mesure est sensée apporter.
Par conclusions enregistrées le 30 juillet 2012, Mr Lionel Y... sollicite le maintien de l'aide éducative et psychologique pour son fils Thomas.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- qu'il pensait que laisser Thomas chez sa mère était la meilleure solution mais qu'il en est résulté une chute des résultats scolaires qui se fera sentir encore plus nettement au collège,
- que la vie de Thomas est encore chaotique, avec des déménagements nombreux, une scolarisation dans une classe de double niveau qui lui est défavorable, des scandales à l'école, une pension alimentaire trop élevée mais dont sa mère semble se contenter au point de n'avoir toujours aucun travail.
Par conclusions du 20 août 2012, le représentant du Ministère Public sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience prises dans le cadre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes ont été rendues le 04 juillet 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant le mineur Thomas Y... :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que l'enfant Thomas Y... est né le 29 décembre 2001 et qu'il aura donc 11 ans à la fin de cette année ;
Que ses parents, Mr Lionel Y... et Mme Christelle X... sont venus s'installer en Nouvelle Calédonie en 2003 et se sont séparés au début de l'année 2005 ;
Que la séparation du couple s'est très mal passée et a entraîné la saisine du juge aux affaires familiales, amené à arbitrer le conflit parental dont l'enfant est à la fois l'enjeu et l'instrument ;
Que les difficultés rencontrées par l'enfant Thomas Y... ont conduit les parents, au mois de mars 2009, à consulter un pédopsychiatre en la personne du Docteur A... ;
Que c'est donc bien la persistance et l'intensité du conflit parental qui ont entraîné la saisine d'un autre juge, le juge des enfants ;
Que c'est dans ces conditions que le 09 septembre 2009, le juge des enfants de NOUMEA a décidé l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative à l'égard du mineur Thomas Y... ;
Que le mal-être de Thomas a été confirmé par l'enquête sociale réalisée au mois de mai 2010, concluant à l'opportunité d'une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO) ;
Que par un jugement rendu le 1er juillet 2010, le juge des enfants de NOUMEA a ordonné une AEMO à l'égard du mineur Thomas Y... pour une durée de six mois et en a confié la mise en oeuvre à l'association APEJ ;
Que cette décision est motivée de la manière suivante :
" Ces difficultés (inquiétudes de Thomas suite à l'arrivée d'un bébé dans la famille recomposée de son père) sont classiques mais doivent être gérées avec diplomatie par les adultes en charge de l'éducation de Thomas. Il semble que l'inverse soit en train de se produire et que Thomas en souffre ",
" Une mesure d'assistance éducative est donc ordonnée pour favoriser un dialogue serein entre tous les adultes chargés de l'éducation de Thomas afin de lui permettre de grandir en toute sécurité physique et psychique " ;
Qu'au terme du délai de six mois fixé par cette décision initiale, le juge des enfants a par jugement rendu le 09 mars 2011, ordonné la poursuite de cette mesure pour une durée de 12 mois ;
Que déjà à cette époque, Mme Christelle X... a contesté cette décision, ce qui est son droit le plus absolu, mais en des termes qui ne tendaient ni à sa réformation ni à son annulation, tant et si bien que la Cour d'appel de NOUMEA a déclaré son appel irrecevable dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011 ;
Attendu que dans un jugement rendu le 25 avril 2012, le juge des enfants a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de renouveler la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an et a maintenu sa mise en oeuvre à l'association APEJ ;
Qu'une fois encore, Mme Christelle X... conteste cette décision dont elle a relevé appel le 31 mai 2012 ;
Que pour ce faire, elle indique que l'intervention du Dr C..., pédopsychiatre a été bénéfique pour Thomas mais que lors de la dernière consultation, ce médecin lui a dit que le suivi psychologique de Thomas n'était plus nécessaire ;
Que force est de constater qu'il s'agit là d'une simple affirmation de Mme Christelle X..., laquelle n'est pas confirmée par le certificat médical établi le 23 mai 2012 par le Docteur Corinne C... ;
Que ce certificat se limite à dire que l'enfant a été vu en consultation aux dates suivantes :
* les 04 et 25 novembre 2010, au Dispensaire de PAITA,
* les 20 janvier, 24 février, 17 mars et 07 avril 2011, au Dispensaire de PAITA,
* les 29 juin et 10 août 2011, au CMP de Magenta,
et qu'il était absent le 20 juillet 2011 ;
Attendu que de son côté, le père de Thomas, Mr Lionel Y..., considère qu'il est nécessaire de maintenir la mesure d'aide et le suivi psychologique pour son fils ;
Attendu que la teneur des écritures versées aux débats, tant par la mère du mineur, Mme Christelle X..., que par son père, Mr Lionel Y..., démontrent que le conflit parental n'est toujours pas réglé, chacun profitant de l'occasion qui lui est donnée par la présente procédure pour régler de vieux comptes, lancer des critiques, des attaques, des piques, n'hésitant pas à revenir loin en arrière soit à formuler des observations qui ne relèvent nullement de la compétence du juge des enfants mais plutôt de celle du juge aux affaires familiales ;
Que ces comportements traduisent, chez l'un comme chez l'autre, la présence d'un certain degré d'incompréhension, ou de refus de comprendre, la nécessité de privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant en lieu et place de leurs querelles d'adultes, en bref une certaine dose d'irresponsabilité qui amène à se poser la question de qui, de l'enfant ou des parents, a le plus besoin d'un suivi psychologique ;
Qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient Mme Christelle X..., il apparaît qu'en raison de la persistance de ce contexte familial négatif et de la souffrance constatée chez l'enfant, la mesure d'assistance éducative et notamment le suivi psychologique, sont utiles pour le mineur Thomas Y... et conformes à son intérêt ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en chambre du conseil et par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu 25 avril 2012 par le Juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.