Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-44.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.939
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société anonyme American express carte France, dont le siège social est avenue château n° 1 à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 16 octobre 1989 en qualité de délégué commercial par la société American express carte France, a été licencié, le 13 décembre 1990, pour avoir effectué, avec sa carte personnelle de l'American express et au mépris des directives de son employeur, des opérations auprès de clients qu'il avait lui même démarchés, lesdites opérations lui permettant de percevoir une commission ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'il ressortait de la lettre de licenciement qu'il s'agissait uniquement d'essais et qu'aucune vente n'avait été concrètement réalisée ; que ce fait était corroboré par les pièces versées aux débats par l'employeur et par les attestations qu'il avait produites ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles 9, 12, 199 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en statuant par des motifs dubitatifs, sans relever les éléments de nature à caractériser une intention frauduleuse de sa part, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le doute profite au salarié et violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, répondant par là -même aux conclusions et sans être tenue de procéder à la recherche invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas recouru à des motifs dubitatifs, a estimé que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de commissions, alors que, selon le moyen, aux termes de son contrat de travail, il avait droit à un salaire de base et à des commissions ; qu'en énonçant que les documents qu'il produisait étaient insuffisants pour établir son droit à un rappel de commissions, alors qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve qu'il s'était libéré de son obligation, et en omettant de tirer les conséquences qui s'évinçaient de l'absence de contre argumentation de l'employeur en réplique à ses affirmations, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et les dispositions du contrat de travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que l'employeur s'était libéré de son obligation de verser au salarié les commissions dues sur les commandes qu'il avait réellement passées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société American express carte France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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