Texte intégral
ARRET
N°805
Société [5]
C/
CPAM DE LA DROME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/01264 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMFR - N° registre 1ère instance : 20/02345
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 21 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Madame [I] ép. [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085
ET :
INTIME
CPAM DE LA DROME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er avril 2019, Mme [G] [C], salariée de la société [5] ([5]) en qualité de pâtissière, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (ci-après la CPAM), une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite de l'épaule droite sur la base d'un certificat médical du 15 mars 2019 mentionnant « tendinite de l'épaule droite (sus épineux) bursite sous acromio deltoïdienne ».
Suite à l'instruction du dossier, le médecin conseil a estimé que la pathologie en cause relevait du tableau 57A des maladies professionnelles mais que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie de sorte qu'il était nécessaire de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6].
Le 8 janvier 2020, après avis favorable du CRRMP de [Localité 6], la CPAM a pris en charge la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 25 octobre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours contre la décision de prise en charge puis, le 20 février 2020, le tribunal judiciaire d'un recours suite au rejet implicite de sa contestation.
Par jugement en date du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Drôme du 8 janvier 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [I] épouse [C],
- rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 22 février 2022, qui en a relevé appel le 18 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions, visées le 23 mai 2023 et déposées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 21 février 2022 du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- dire et juger inopposable à son égard la décision de la CPAM de la Drôme du 8 janvier 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [C],
- désigner un second CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [C] au sein de la société [5],
En toute hypothèse,
- condamner la CPAM de la Drôme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Drôme aux dépens de l'instance,
- débouter la CPAM de la Drôme de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle indique que le numéro du dossier finalement pris en charge ne correspond pas au numéro du dossier ayant fait l'objet d'une instruction par la caisse et qu'elle ignore quelle pathologie a été prise en charge par la caisse dès lors qu'elle n'a été destinatrice d'aucune décision de prise en charge.
Elle soutient n'avoir reçu aucune information sur le recours à un délai complémentaire, la clôture de l'instruction ou la possibilité de consulter le dossier et ajoute que c'est seulement après la saisine de la commission de recours amiable qu'elle a bénéficié d'informations complémentaires.
Elle fait valoir que l'absence d'information utile de l'employeur par la caisse avant la clôture de l'instruction entraîne de facto l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Elle expose que l'instruction ayant débuté le 27 mars 2019, la CPAM devait se prononcer avant le 27 juin 2019, or à cette date elle indique n'avoir reçu ni une correspondance l'informant du recours à un délai complémentaire, ni une décision de prise en charge.
Elle soulève que la pathologie déclarée par Mme [C], à savoir une tendinite de l'épaule droite, ne correspond pas aux pathologies désignées dans le tableau 57 des maladies professionnelles, rendant impossible l'identification précise de la pathologie du tableau 57 à laquelle l'assurée se rapporte.
Elle indique également qu'aucune mention d'une objectivisation par imagerie par résonance magnétique (IRM) n'est précisée.
Elle soutient enfin que l'assurée n'est pas exposée aux risques du tableau 57A et que le CRRMP n'a pas justifié par des éléments probants et circonstanciés le lien direct entre la pathologie de Mme [C] et son activité professionnelle.
Par conclusions, visées le 22 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 21 février 2022,
A titre principal,
- dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Mme [G] [C] du 8 janvier 2020 concernant la tendinopathie de l'épaule droite,
- débouter la société [5] des fins de son recours,
- maintenir la décision prise par la caisse,
A titre subsidiaire,
- prendre acte qu'elle s'en rapporte sur la désignation d'un second CRRMP,
En tout état de cause,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Elle expose s'être parfaitement acquittée de son obligation d'information en informant l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité d'en consulter les pièces.
Elle indique que le changement de numéro de dossier se justifie par l'entrée en vigueur de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui modifie le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles et ajoute que le changement de numéro de sinistre en cours d'instruction ne constitue qu'une mesure de classement administratif qui n'occasionne aucun grief à l'employeur dès lors que la notification de la décision de prise en charge permet à la société de savoir à quelle maladie se rapporte ce numéro.
Elle soulève que la société [5] a introduit un recours prématuré avant la prise en charge intervenue le 8 janvier 2020.
Elle soutient que l'employeur ne peut se prévaloir du défaut de réception du courrier l'informant du délai complémentaire d'instruction pour invoquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors qu'aucun grief ne lui a été causé.
Elle fait valoir que la qualification de la pathologie relève du rôle du médecin conseil.
Elle observe que le colloque médico-administratif indique que la maladie a été objectivée par une IRM du 4 juin 2019, élément de diagnostic qui n'a pas à être communiqué à l'employeur.
Enfin, elle relève que c'est parce que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie qu'elle a saisi le CRRMP qui a rendu un avis clair, précis et dépourvu d'ambiguïté en toute connaissance des pièces du dossier.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la modification du numéro de sinistre au cours de l'instruction
La société [5] reproche à la caisse d'avoir modifié le numéro de dossier en cours d'instruction.
Il ressort du dossier que la notification de la décision de prise en charge de la maladie par courrier du 8 janvier 2020 comporte une date de maladie (22 juin 2018) et un numéro de dossier (184622694) qui ne sont pas identiques à ceux figurant sur les courriers précédents (15 mars 2019 et 190315697).
La CPAM oppose que conformément à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, le changement de date correspond à la date de la première constatation médicale, prérogative du médecin-conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative, que le changement de numéro de sinistre ne peut intervenir que lors de la prise de décision et que les changements opérés ne sont pas de nature à faire grief à l'employeur.
La cour relève que le nom de l'intéressée et sa référence sont facilement identifiables dans les courriers d'information transmis par la caisse et que la date du 22 juin 2018, date de la maladie, pouvait être constatée par l'employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l'instruction, en particulier le colloque médico-administratif.
La société [5] qui avait la faculté de consulter les pièces du dossier suivant les termes du courrier du 28 août 2019, ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier, interne à l'organisme social, lui fait grief alors que les autres éléments d'identification du dossier étaient inchangés de sorte qu'aucune confusion n'était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l'instruction préalablement menée et ce même si l'assurée avait procédé concomitamment à la déclaration de trois autres maladies.
Ainsi, le changement du numéro de dossier est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
Le moyen sera écarté pour être inopérant.
Sur le recours à un délai complémentaire d'instruction par la caisse
Selon l'article R. 441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
En l'espèce, la société reproche à la caisse de ne pas l'avoir informée du recours à un délai complémentaire.
Cependant, s'il est constant que la CPAM ne démontre pas avoir notifié à la société [5] le recours à un délai complémentaire d'instruction, l'inobservation du délai d'instruction n'est sanctionnée que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie dont seul l'assuré peut se prévaloir, cette omission ne cause donc aucun grief à l'employeur dès lors qu'aucune décision n'a été prise à son égard sans lui avoir laissé la possibilité de consulter, au préalable, le dossier et de produire des observations.
Au surplus et comme rappelé précédemment, la caisse a transmis à la société [5] un courrier daté du 28 août 2019 l'invitant à consulter les pièces du dossier préalablement à la transmission au CRRMP pour avis, de sorte qu'elle a bénéficié d'une information loyale sur le déroulé de l'instruction du dossier.
Ainsi, l'absence d'information du recours à un délai complémentaire d'instruction n'est pas constitutive d'une violation des règles prescrites par le code de la sécurité sociale et ne cause pas grief à l'employeur.
La CPAM a dès lors satisfait à son obligation d'information de l'employeur.
Sur l'information de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier
La société [5] soulève n'avoir été informée que suite à la saisine de la commission de recours amiable du déroulé de l'instruction concernant la pathologie déclarée par Mme [C].
La cour relève que la saisine de la commission de recours amiable par l'employeur est intervenue le 25 octobre 2019, soit antérieurement à la prise de décision intervenue le 8 janvier 2020.
Toutefois la CPAM l'a informé par courrier en date du 28 août 2019, notifié le 30 août 2019, que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie et qu'elle entendait soumettre le dossier au CRRMP pour avis. Par ce même courrier elle informait l'employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations jusqu'au 17 septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
D'autre part, la caisse produit le courrier du 8 janvier 2020 informant l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle, notifié à l'employeur le 13 janvier 2020.
Ainsi aucun manquement au respect du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de ce chef.
*Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En cas de différend relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d'une affection dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne peut statuer sur l'origine professionnelle de la maladie sans que l'avis d'un second CRRMP soit recueilli.
En l'espèce, l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
Dès lors, et par application des dispositions de ce texte, il appartenait au tribunal, saisi d'une contestation de la décision du CRRMP saisi par la caisse, de recueillir un deuxième avis avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef et la cour désigne un second CRRMP dont la mission sera de dire s'il existe un lien direct entre la maladie déclarée et le travail confié au salarié.
*Sur les autres moyens
La cour sursoit à statuer s'agissant des autres demandes des parties.
*Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 février 2022 en ce qu'il a statué sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée sans saisir un second CRRMP pour avis,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nancy Grand Est d'une demande d'avis en application des articles L. 461-1 alinéa 6 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [G] [C] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
- indiquer si la pathologie dont elle est atteinte a un lien direct et certain avec son travail habituel et a, en conséquence, un caractère professionnel,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la régionNancy Grand Est un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nancy Grand Est toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 07 mai 2024 à 13h30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,