Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08124 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR3Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 22/14048
APPELANTES
Syndicat FEDERATION CFTC SANTE-SOCIAUX (CFTC) prise en la personne de son Président, Monsieur [G] [M], dûment habilité en application des statuts
[Adresse 4]
[Localité 14]
Syndicat FEDERATION FRANÇAISE DE LA SANTE, DE LA MÉDECINE ET DE L'ACTION SOCIALE (CFE-CGC SANTE SOCIAL) prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [O], dûment habilité en application des statuts
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉES
Association CONFEDERATION DES EMPLOYEURS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL (AXESS)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
Syndicat FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE (CGT)
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D3912
Syndicat FÉDÉRATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX CFDT
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
Syndicat FEDERATION NATIONALE ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE (FNAS FO)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non représenté
Syndicat FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D3912
Syndicat FORCE OUVRIERE DE LA SANTE PRIVEE (UNSFO) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le secteur économique des entreprises du sanitaire et social et médico-sociales privées à but non lucratif est couvert par près de 20 conventions collectives de branches dont notamment :
- la convention collective nationale (CCN) des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC n°29) dite « CCN 51 »
- la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dite « CCN 66 » (IDCC n°413)
- la CCN des centres de Lutte contre le cancer (CLCC) (CCN n°2046),
- la CCN des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (IDCC n° 0783),
- la CCN des médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l'Ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979 (IDCC n° 1001),
- la convention collective de la Croix Rouge,
- les activités thermales et de thalassothérapie,
- crèches et garderies d'enfants (').
La plupart de ces conventions collectives de branche ne sont pas étendues.
Partant du constat de l'inefficacité des conventions collectives de branche à couvrir l'ensemble des salariés du secteur, les partenaires sociaux ont décidé de négocier des accords communs sur un périmètre plus large que les branches existantes permettant de définir des droits sociaux socles pour les salariés de ce secteur.
C'est ainsi que le périmètre du secteur sanitaire, social et médical social privé à but non lucratif (ci-après « BASS ») a été défini par un accord collectif n°2005-03 en date du 18 février 2005 relatif au champ d'application des accords (« accord de champ BASS »), signé par l'organisation patronale UNIFED, et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO santé privée, FO action sociale.
Cet accord a été étendu par arrêté en date du 6 avril 2005.
Cet accord de champ a prévu la possibilité de négocier et de signer des accords sur l'ensemble des champs professionnels visés dans l'accord. Le champ de cet accord collectif a été actualisé par l'avenant n°3 du 15 juin 2016, qui a été étendu par arrêté du 22 mars 2021.
Le 7 mai 2015, un accord relatif à la formation professionnelle dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif (champ BASS) a été signé par l'UNIFED, organisation patronale et l'organisation syndicale représentative FNSS CFDT.
Cet accord a été modifié en dernier lieu par avenant n°5 du 7 décembre 2016.
Le 17 avril 2019, la Confédération des Employeurs du Secteur Sanitaire, Social et Médico-Social Privé à but non lucratif (AXESS) a été créée à l'initiative des organisations patronales FEHAP (fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne), NEXEM, FNCLCC (fédération nationale des centres de lutte contre le cancer) et la Croix-Rouge Française, avec comme objet statutaire de porter la représentativité du secteur sanitaire, social et médico-social et de structurer le secteur et de rénover et favoriser le dialogue social.
Le 20 décembre 2021, UNICANCER a notifié à AXESS sa démission de l'organisation.
Dans le cadre du travail de restructuration des branches mené par le ministère du travail, la loi du 8 août 2016 a créé les « commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation », les CPPNI.
C'est dans ce cadre que le 29 octobre 2019, AXESS et la CGT ont signé un accord sur le secteur des activités sanitaires, sociales et médico sociales privé à but non lucratif n°2019-02 du 29 octobre 2019 visant à installer la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) et à mettre en place une association paritaire pour assurer le financement des instances paritaires du secteur.
La CPPNI a pour mission de négocier des accords ayant vocation à être étendus couvrant l'intégralité des entreprises de son champ d'application tel que défini par l'accord du 18 février 2005 et ses avenants (champ BASS).
Cet accord a été étendu le 2 juillet 2021.
La représentativité des organisations professionnelles a été définie par des arrêtés ministériels du 6 octobre 2021 dans les différentes branches du secteur dans les conditions suivantes :
- Dans le champ de l'accord du 7 mai 2015 relatif à la formation professionnelle, seule la Confédération des Employeurs du Secteur Sanitaire, Social et Médico-Social Privé à but non lucratif (champ BASS) AXESS a été reconnue représentative s'agissant des organisations patronales.
- Dans ce même champ, quatre organisations syndicales ont été reconnues représentatives, selon les conditions de répartition suivantes :
. la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 36,83 %
. la Confédération générale du travail (CGT) : 36,16 %
. la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,17 %
. l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 11,84 %.
La CFE-CGC et la CFTC ne sont pas représentatives sur le périmètre BASS.
La CFE-CGC et la CFTC ne sont pas non plus représentatives sur le périmètre de la CCN 66, alors que la CGT, la CFDT, SOLIDAIRES et la CGT-FO, sont des organisations syndicales représentatives.
Seule AXESS est représentative pour les organisations patronales.
En revanche, dans le périmètre de la convention collective 51, l'organisation professionnelle d'employeurs AXESS est reconnue représentative, et, s'agissant des organisations syndicales, les Fédérations CFE-CGC Santé Social et CFTC Santé-Sociaux ont été reconnues représentatives, aux côtés de la CFDT, de la CGT et de la CGT-FO, dans les proportions suivantes :
- CFTC : 9,58 %
- CFE-CGC : 4,49 %
- CFDT : 36,50 %
- CGT : 33,15 %
- CGT-FO : 16,28 %.
De même, la CFE-CGC a été reconnue représentative dans la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer (n°2046), aux côtés des confédérations CGT FO, CGT, CFDT, de l'Union syndicale SOLIDAIRES et de l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA.
Enfin, la CFE-CGC et la CFTC sont également représentatives dans le champ de la convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge française.
Suite à une résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la CPPNI du 17 février 2022, des négociations ont été engagées afin de mettre en place au niveau de la BASS une convention collective unique et étendue (CCUE) ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises et salariés de la BASS.
Par courriers du 2 et 21 mars 2022 adressés à AXESS et à l'organisation patronale NEXEM, les fédérations CFE-CGC et la CFTC ont demandé à être invitées à participer aux négociations paritaires destinées à conclure une CCUE et à opérer la fusion conventionnelle au niveau de l'inter-branche AXESS.
En réponse, AXESS a indiqué aux deux fédérations que cette CCUE ayant vocation à couvrir le champ conventionnel de la BASS, les négociations se dérouleront avec les organisations syndicales représentatives sur ce périmètre.
AXESS précisait qu'il n'entrait pas dans ses prérogatives de décider de la présence des organisations syndicales habilitées à négocier dans ce périmètre mais qu'elle leur ferait part de l'avancement des négociations.
Par courrier du 10 décembre 2021, la CFDT a sollicité la ministre du travail aux fins de mise en place d'une commission mixte paritaire aux fins de mener les négociations de la future CCUE. AXESS a formulé cette même demande par lettre du 28 mars 2022.
Dans ce contexte, le 7 avril 2022, M. [K] a été nommé par le Directeur général du travail pour présider cette commission mixte paritaire aux fins d'accompagner les négociations de la CCUE dans le secteur BASS.
Depuis le 24 mai 2022, l'ensemble des réunions de négociations se déroulent en commission mixte paritaire.
Si les négociations ont été menées uniquement entre les organisations patronales FEHAP et NEXEM réunies au sein de la confédération AXESS et les organisation syndicales représentatives sur le périmètre BASS selon arrêté de représentativité du 6 octobre 2021, AXESS a tenu une rencontre bilatérale le 28 juillet 2022 avec la CFE-CGC afin de lui faire part de l'avancement des négociations de la CCUE.
Une réunion a également été proposée à la CFTC.
Dans ces conditions, dûment autorisées par ordonnance sur requête du 15 novembre 2022, la Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l'Action sociale (CFE-CGC Santé Social ) et la Fédération CFTC Santé-Sociaux (CFTC), désignées ci-après 'les Fédérations' ont, par acte du 17 novembre 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris suivant la procédure à jour fixe la confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS), la fédération de la Santé et de l'action Sociale CGT (CGT), la fédération des Services de santé et des Services Sociaux (CFDT Santé Sociaux), la fédération Nationale Action sociale Force Ouvrière (FNAS FO), Force Ouvrière de la Santé Privée (UNSFO) et la fédération SUD Santé-Sociaux (SUD).
Les fédérations demandaient notamment d'enjoindre sous astreinte AXESS de les inviter à chaque réunion de négociation envisagée au niveau du périmètre du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif portant sur la construction d'un socle juridique commun (Convention Collective Unique Etendue), par agrégation d'accords thématiques, ayant vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles préexistantes, et sollicitaient en outre le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2023, le tribunal a rendu la décision suivante :
« Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la CFDT ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir invoquée par la fédération CFDT Santé sociaux ;
Déclare la Fédération CFTC Santé-sociaux et la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC recevables en leurs demandes ;
Déboute la Fédération CFTC Santé-sociaux et la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC de l'intégralité de leurs demandes
Condamne la Fédération CFTC Santé-sociaux et la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC aux entiers dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ».
La CFTC et le CFE-CGC ont interjeté appel de la décision le 11 mai 2023.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2023, les Fédérations demandent à la cour de :
« Vu les articles L. 2261-33 et suivants du Code du travail,
Vu la décision n°2019-816 QPC du 19 novembre 2019 du Conseil constitutionnel,
Vu l'arrêt précité du 21 avril 2022 de la Chambre sociale de la Cour de cassation,
Vu l'ensemble des arrêtés de représentativité du 6 octobre 2021,
Vu l'article L. 2132-3 du Code du travail,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 18 avril 2023 (n°22/14048) en ce qu'il a :
- REJETE l'exception d'incompétence soulevée par la Fédération CFDT Santé Sociaux ;
- REJETE la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt né et actuel à agir soulevée par la Fédération CFDT Santé Sociaux
- DECLARE la Fédération CFTC Santé-sociaux et la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC recevables en leurs demandes ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 18 avril 2023 (n°22/14048) en ce qu'il a :
' DÉBOUTE la Fédération CFTC Santé-sociaux et la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC de l'intégralité de leurs demandes
' CONDAMNE la Fédération CFTC Santé-sociaux et la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC aux entiers dépens
En conséquence, et statuant à nouveau :
JUGER recevables et bien fondées en leur appel et action la Fédération CFE-CGC Santé-Social et la Fédération CFTC Santé-Sociaux ;
ENJOINDRE à la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif (AXESS) d'inviter la Fédération CFE-CGC Santé-Social et la Fédération CFTC Santé-Sociaux à chaque réunion de négociation envisagée au niveau du périmètre du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif portant sur la construction d'un socle juridique commun (Convention Collective Unique Étendue), par agrégation d'accords thématiques, ayant vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles préexistantes ;
ASSORTIR cette injonction, dès la signification du jugement à intervenir, d'une astreinte de 2.500 euros par réunion de négociation et par Fédération concernée ;
SE RESERVER la possibilité de liquider l'astreinte ;
CONDAMNER la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif (AXESS) à devoir verser à la Fédération CFE-CGC Santé-Social et à la Fédération CFTC Santé Sociaux la somme à chacune de 15.000 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
CONDAMNER la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif (AXESS) à devoir verser à la Fédération CFE-CGC Santé-Social et la Fédération CFTC Santé Sociaux la somme à chacune de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance devant le Tribunal Judiciaire de ParisCONDAMNER la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif (AXESS) à devoir verser à la Fédération CFE-CGC Santé-Social et la Fédération CFTC Santé Sociaux la somme à chacune de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
CONDAMNER la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif (AXESS) aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er septembre 2023, AXESS demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 18 avril 2023, RG n°22/14048 en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant, condamner chacune de ces Fédérations au versement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 août 2023, la CFDT demande à la cour de :
« A titre principal :
- INFIRMER le jugement en date du 18 avril 2023 en ce qu'il a débouté la fédération CFDT santé sociaux de son exception de procédure et de sa fin de non-recevoir ;
- Statuer de nouveau et :
- SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit de la Cour administrative d'appel de PARIS ;
A titre subsidiaire :
- DÉCLARER IRRECEVABLE l'action des Fédérations santé sociaux CFE-CGC et CFTC
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire en ce qu'il a DÉBOUTE les Fédérations santé sociaux CFE-CGC et CFTC de leurs demandes En tout état de cause :
CONDAMNER les fédérations CFE-CGC et CFTC santé sociaux . à payer à la Fédération CFDT Santé Sociaux la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du cpc ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 août 2023, le syndicat SUD Santé demande à la cour de :
« Vu les articles L.2231-1 et suivants du Code du travail,
Vu les articles L. 2232-5 et suivants du Code du travail,
Vu les articles L. 2261-32 et suivants du Code du travail,
Vu la décision du Conseil constitutionnel 2019-816,
Vu la jurisprudence,
Vu les accords conclus,
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TOUTES SES DISPOSITIONS,
En conséquence,
DEBOUTER la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MÉDECINE ET DE L'ACTION SOCIALE ' CFE CGC Santé Social et la FEDERATION CTFC SANTE-SOCIAUX (CFTC) de l'ensemble de leurs demandes comme étant injustes et infondées
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MÉDECINE ET DE L'ACTION SOCIALE ' CFE CGC Santé Social et la FEDERATION CTFC SANTE-SOCIAUX (CFTC) au paiement de la somme de 4 000 euros au syndicat SUD SANTE SOCIAUX au titre l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MÉDECINE ET DE L'ACTION SOCIALE ' CFE CGC Santé Social et la FEDERATION CTFC SANTE-SOCIAUX (CFTC) aux entiers dépens de l'instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2023, la CGT demande à la cour de :
« Vu les articles L.2231-1 et suivants du Code du travail,
Vu les articles L. 2232-5 et suivants du Code du travail,
Vu les articles L. 2261-32 et suivants du Code du travail,
Vu la décision du Conseil constitutionnel 2019-816,
Vu la jurisprudence,
Vu les accords conclus,
CONFIRMER le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris Pôle Social
EN CONSÉQUENCE,
DEBOUTER la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MÉDECINE ET DE L'ACTION SOCIALE ' CFE CGC Santé Social et la FEDERATION CTFC SANTE-SOCIAUX (CFTC) de l'ensemble de leurs demandes comme étant injustes et infondées
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MÉDECINE ET DE L'ACTION SOCIALE ' CFE CGC Santé Social et la FEDERATION CTFC SANTE-SOCIAUX (CFTC) au paiement de la somme de 3 000 euros à la FEDERATION CGT SANTE ET ACTION SOCIALE au titre l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MÉDECINE ET DE L'ACTION SOCIALE ' CFE CGC Santé Social et la FEDERATION CTFC SANTE-SOCIAUX (CFTC) aux entiers dépens de l'instance ».
FNAS FO et l'UNSFO n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
La CFDT fait valoir que le tribunal judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur cette demande qui intéresse la juridiction administrative alors que la question posée est celle de savoir qui doit participer aux négociations sur le périmètre BASS, ce qui implique d'apprécier la régularité de l'arrêté de représentativité pris par le ministre du travail le 6 octobre 2021.
Les Fédérations opposent que :
- elle ne demandent pas d'analyser l'arrêté de représentativité du 6 octobre 2021et ne contestent pas ne pas être représentatives sur le secteur de la BASS ;
- elles sollicitent seulement l'invitation des organisations syndicales représentatives dans au moins une des branches fusionnées, comme le prévoient les articles L.2261-33 et suivants ;
- les juridictions judiciaires sont compétentes pour juger si elles doivent être invitées dans le contexte de restructuration de branches.
Sur ce,
L'article R. 311-2 du code de justice administrative dispose :
« La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, pris en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail ».
Les Fédérations ont engagé cette procédure aux fins de faire valoir leur droit à participer à la négociation collective et, par voie de conséquence, obtenir qu'il soit enjoint à AXESS de les inviter aux négociations ayant pour objectif la conclusion d'une convention collective unique étendue, de sorte que le litige ne portant pas sur la régularité de l'arrêté de représentativité pris par le ministre du travail le 6 octobre 2021, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception de compétence.
Sur la fin de non-recevoir
- La CFDT soutient que les Fédérations ne justifient pas d'un intérêt à agir né et actuel, alors qu'aucun accord de champ regroupant les champs professionnels existants en vue d'une fusion n'a encore été conclu, qu'aucune négociation d'un accord d'harmonisation n'a débuté, de sorte que ces fédérations ne peuvent par anticipation engager une action préventive en vue d'être invitées à la négociation sans justifier qu'on leur refusera cette participation à la négociation postérieurement à la signature de l'accord de fusion.
Les Fédérations opposent que le bien-fondé de leur action réside précisément dans l'analyse de la restructuration en cours et dans l'identification du régime de négociation applicable à cette situation particulière (négociation volontaire d'une CCUE), sans conclusion d'accord de champ ou sans fusion administrative, ce qui implique l'examen d'une question de fond.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
La CFTC et le CFE-CGC dont il n'est pas contesté qu'elles ne sont pas représentatives au niveau de la BASS, mais qui le sont au sein de certaines branches situées à un niveau inférieur, justifient de leur intérêt à agir pour solliciter l'application des dispositions de l'article L. 2261-43 du code du travail qui leur permettrait d'être invitées aux négociations qui ont pour objet de mettre en oeuvre une CCUE étendue sur le secteur de la BASS.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge les a déclarées recevables.
Sur la demande visant à enjoindre à AXESS de les inviter à chaque réunion de négociation envisagée au niveau du périmètre du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (BASS) portant sur la construction de la Convention Collective Unique Étendue (CCUE)
Les Fédérations font valoir notamment que :
- le tribunal judiciaire s'en est tenu à une stricte lecture de l'article L. 2261-34 du code du travail sans apprécier ces dispositions impératives et non supplétives à la lumière de la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 novembre 2019 qui impose « la prise en compte des spécificités » de toutes les conventions collectives ayant vocation à être fusionnées, et de l'arrêt de la cour de cassation du 21 avril 2022 qui a considéré que lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion, alors que si l'on suit le raisonnement du tribunal judiciaire, dès lors que les partenaires sociaux n'utilisent pas le terme « fusion », il n'y aurait pas lieu d'appliquer les dispositions relatives aux restructurations de branches ;
- la cause et les conséquences de la négociation d'une CCUE, sans fusion administrative ou conventionnelle au sens du code du travail sont identiques au schéma tel qu'il est envisagé par une simple application de cet article de sorte que cette identité d'effets aurait dû conduire AXESS et les partenaires sociaux, à respecter le régime propre à la restructuration des branches ;
- le raisonnement retenu par le tribunal judiciaire pourrait conduire les partenaires sociaux à procéder à la fusion des branches (en remplaçant certaines dispositions des conventions collectives existantes), sans que les règles spéciales de négociation en la matière ne soient respectées, et partant, à contourner les dispositions spéciales relatives aux négociations dans le cadre de restructurations de branches ;
- une mesure de représentativité qui précède le processus de fusion (l'ouverture des négociations pour la mise en place d'une CCUE) n'est pas de nature à remettre en cause la règle spéciale applicable en cas de restructuration de branches, de sorte que la négociation de la CCUE ayant débuté au cours de l'année 2022, il ne peut être tiré argument de la mesure de représentativité du 6 octobre 2021 qui précède la restructuration et la fusion des branches ;
- la volonté des parties est de restructurer et fusionner les branches concernées au sein d'une convention collective unique, AXESS et les partenaires sociaux s'étant engagés dans un processus de restructuration de branches s'assimilant à une fusion par ses effets ; les négociations actuellement menées par AXESS confirment l'objet même des négociations à savoir le remplacement des dispositions conventionnelles existantes, sur des thèmes particulièrement importants et structurants ; si l'idée d'un accord de champ organisant la fusion des branches a effectivement été abandonnée, il n'en reste pas moins que l'objectif poursuivi par la négociation d'une telle CCUE est la fusion des branches qu'elle a vocation à couvrir ;
- dans plusieurs communications officielles et publiques, AXESS a reconnu le bien-fondé de leur action sollicitant d'être invitées aux réunions de négociation de la CCUE.
AXESS soutient que :
- dès lors que la BASS représente un périmètre de négociation reconnu par l'administration, au sein duquel une organisation patronale et plusieurs organisations syndicales ont été reconnues représentatives, il est possible de négocier des dispositions conventionnelles sur ce périmètre et c'est dans ce cadre que les négociations relatives au projet de CCU pour le secteur de la BASS sont intervenues ;
- en négociant directement sur le champ de la BASS, seules les organisations reconnues représentatives sur ce champ peuvent être admises à la table des négociations, en application des dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail ;
- c'est à tort que les Fédérations ont tenté de mobiliser le dispositif législatif concernant le mécanisme de fusion de branches pour tenter d'obtenir gain de cause ;
- la jurisprudence citée par les Fédérations a été rendue dans le cadre de fusion de branches ce qui n'est pas applicable au litige, le mécanisme de fusion de branches n'étant pas identique à celui de la négociation entreprise au niveau de la BASS, cette dernière ne mettant pas un terme aux négociations menées en parallèle sur les champs infra (de la CCN 51 et de la CCN 66), dès lors que ces conventions collectives poursuivent leur existence propre en parallèle des négociations.
La CFDT oppose que :
- les négociations en cours ne s'inscrivent pas dans le cadre de la fusion des branches ;
- il n'y a eu ni fusion administrative de branches décidée par le ministre du travail s'agissant du secteur BASS, ni fusion conventionnelle, aucun accord de champ n'a été signé ;
- la mise en place d'une CPPNI ne s'analyse pas comme un accord de fusion et permet juste de négocier de nouveaux accords qui ont ensuite vocation à être étendus ;
- les partenaires sociaux n'ont prévu aucune substitution automatique de la future CCU aux conventions collectives de branches actuelles valablement signées sur le périmètre qui ne pourront disparaître que via les mécanismes de révision ou de dénonciation décidés par les partenaires sociaux représentatifs au niveau de chacune de ces branches ;
- faute de démontrer une fusion effective des branches professionnelles, résultant soit d'une fusion administrative, soit d'une fusion volontaire de branches existantes par la signature d'un accord de champ, c'est à tort que les Fédérations demanderesses se placent sur le terrain des règles spécifiques relatives à la négociation des accords de restructuration des branches professionnelles ;
- le périmètre de négociation, qui couvre le secteur BASS a donné lieu à un arrêté de représentativité sur ce périmètre de négociation le 6 octobre 2021 et les Fédérations n'étant pas représentatives sur ce périmètre, il n'y a pas lieu de les inviter à la négociation des accords collectifs conclus sur la branche BASS ;
- l'obligation d'inviter l'ensemble des organisations syndicales représentatives sur au moins une branche fusionnée ne vaut que dans l'attente d'une mesure de représentativité qui suit la fusion des champs conventionnels et à supposer que l'accord du 18 février 2005, ou l'accord du 29 octobre 2019, s'analysent comme des accords de fusion de champs, il n'en demeure pas moins qu'un arrêté de représentativité a été pris le 6 octobre 2021, soit postérieurement à leur signature de sorte qu'il n'y a plus lieu d'appliquer les mesures transitoires et de convoquer les organisations syndicales qui n'ont pas été reconnues représentatives sur ce périmètre.
SUD fait valoir que :
- en l'absence de toute fusion de branches, c'est à bon droit que la juridiction de première instance a rappelé le principe de la liberté contractuelle, les discussions actuelles étant régies par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail ;
- elle n'a jamais entendu acter le principe d'une fusion ;
- les discussions en cours se réalisent conformément à l'accord du 18 février 2005 et concernent bien une superposition d'accords et non une substitution ;
- les réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel sur la possible participation aux négociations, ne concernent que le cas bien spécifique des négociations d'harmonisation qui auraient débuté avec lesdites organisations syndicales lors de cycles précédents lorsqu'elles étaient encore représentatives ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La CGT expose que :
- le processus actuel ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions supplétives des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail sur une fusion des branches ;
- les dispositions relatives aux fusions de branches (non applicables dans ce litige), pourraient justifier à certaines conditions, la présence des Fédérations aux réunions de négociations, mais ces conditions ne pas réunies faute d'avoir débuté avant la nouvelle mesure de représentativité, des négociations d'harmonisation, ce qui est le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel ;
- les partenaires sociaux ont procédé à la négociation directe d'une nouvelle convention collective et n'ont pas emprunté à la procédure de fusion des branches, les dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail qui sont seulement supplétives, et la restructuration des branches peut avoir lieu hors fusion, en vertu de la liberté contractuelle.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes du code du travail qui figurent en deuxième partie du code du travail « relations collectives du travail », titre VI « application des conventions collectives et accord collectifs », section VIII « restructuration des branches professionnelles » :
- article L. 2261-32 :
« I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : (').
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la convention collective concernée.
III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L.2122-11.
V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article » ;
- article L. 2261-33 :
« En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.
Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
A défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent » ;
- article L. 2261-34 :
« Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.
La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés.
Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2261-19 et à l'article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement ».
Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été effectué de fusion administrative pour la restructuration des branches.
Il n'est pas davantage établi qu'une procédure conventionnelle de fusion de branches a été mise en oeuvre en l'absence de conclusion par les partenaires sociaux d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions collectives, une décision de fusion devant résulter d'une volonté claire et non équivoque ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En revanche, des négociations collectives ont été engagées dans le cadre de la CPPNI à compter de février 2022 et en commission mixte paritaire depuis mai 2022 afin de conclure une convention collective unique et étendue (CCUE) ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises et salariés de la BASS.
En effet, ces négociations font suite à une résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la CPPNI du 17 février 2022, tendant à mettre en place au niveau de la BASS une convention collective unique et étendue (CCUE) « devenue inéluctable » ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises et salariés de la BASS. Il est mentionné notamment que « la méthodologie susceptible de concilier l'ensemble des sensibilités est celle de la fusion des champs conventionnels par la voie de la négociation. Cette démarche entraîne la cessation de la négociation de l'évolution de la CCN51 et de l'environnement 66-79-CHRS. Pour autant, compte tenu du calendrier nécessité par cette proposition, des négociations sur des mesures ponctuelles pourront continuer à se mener au niveau des conventions actuelles ».
Ainsi que l'a constaté à juste titre le tribunal, en application du principe de la liberté contractuelle, les partenaires sociaux de la BASS, s'ils ont souhaité engager des négociations en vue de parvenir à une CCUE, ne se sont pas engagés dans un processus de fusion des branches professionnelles.
Dès lors, les négociations engagées aux fins de mettre en place au niveau de la BASS une convention collective unique et étendue (CCUE), ne sont pas régies par les dispositions des articles susvisés.
En conséquence, c'est à bon droit que les Fédérations, qui ne sont pas représentatives sur le périmètre BASS, n'ont pas été conviées aux réunions des négociations qui ont été menées uniquement entre les organisations représentatives au niveau de la BASS.
S'agissant de la critique des Fédérations concernant l'interprétation de la réserve faite par le Conseil constitutionnel de l'article L. 2261-35 du code du travail, et qui a conduit le tribunal à considérer que « au surplus, il convient de relever que les dispositions de l'article L. 2261-34 du code du travail ne sauraient davantage conduire à inviter la CFTC et le CFE-CGC aux négociations de la CCU, à supposer que celle-ci soit assimilée à des négociations portant sur la fusion de branches », il est utile de rappeler les considérants 38 et 39 de la décision discutée entre les parties :
« 38. En revanche, dans le cas particulier où les organisations représentatives dans chacune des branches fusionnées ont, dans le délai de cinq ans, entamé la négociation de l'accord de remplacement avant la mesure de l'audience suivant la fusion, les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 2261-34, applicables tant aux organisations d'employeurs que de salariés, pourraient aboutir si ces organisations ne satisfaisaient plus aux critères de représentativité à l'issue de la nouvelle mesure de l'audience, à les exclure de la négociation alors en cours. Or, d'une part, la participation de ces organisations à la négociation de cet accord garantit la prise en compte des spécificités de chacune de ces branches. D'autre part, la fusion peut conduire à remettre en cause les stipulations des conventions des branches fusionnées régissant des situations équivalentes.
39. Par conséquent, les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 2261-34 ne sauraient, sans méconnaître la liberté contractuelle, être interprétées comme privant les organisations d'employeurs et de salariés, en cas de perte de leur caractère représentatif à l'échelle de la nouvelle branche à l'issue de la mesure de l'audience suivant la fusion, de la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l'accord de remplacement, à l'exclusion de la faculté de signer cet accord, de s'y opposer ou de s'opposer à son éventuelle extension » (mis en gras par la cour).
Cette réserve émise dans le « cas particulier » qui était soumis au Conseil constitutionnel et qui mentionnait la « possibilité de continuer à participer à l'accord de remplacement », concerne en conséquence une organisation syndicale qui avait participé à ce dernier et qui, avait perdu sa représentativité « à l'échelle de la nouvelle branche », ce qui n'est pas le « cas particulier » du présent litige.
En effet, les négociations de la CCUE ayant débuté en février 2022, soit après l'arrêté ministériel du 6octobre 2021 qui a définit la représentativité des organisations professionnelles dans les différentes branches du secteur, c'est à bon droit que le premier juge en a déduit que les dispositions transitoires de l'article L. 2261-34 ( Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels ) ne sont pas applicables au litige, de sorte que de plus fort, la demande des Fédérations ne pouvait utilement prospérer, et partant celle formée à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif.
En conséquence, le jugement dont appel mérite confirmation, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les Fédérations qui succombent sur les mérites de leur appel, doivent être condamnées aux dépens et déboutées en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l'Action sociale (CFE-CGC Santé Social ) et la Fédération CFTC Santé-Sociaux (CFTC), aux dépens ;
Condamne la Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l'Action sociale (CFE-CGC Santé Social ) à payer les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 euros à la confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS),
- 2 000 euros à la Fédération SUD Santé-Sociaux (SUD),
- 2 000 euros à la fédération des Services de santé et des Services Sociaux (CFDT Santé Sociaux),
- 1 500 euros à la fédération de la Santé et de l'action Sociale CGT (CGT) ;
Condamne la Fédération CFTC Santé-Sociaux (CFTC) à payer les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 euros à la confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS),
- 2 000 euros à la Fédération SUD Santé-Sociaux (SUD),
- 2 000 euros à la fédération des Services de santé et des Services Sociaux (CFDT Santé Sociaux),
- 1 500 euros à la fédération de la Santé et de l'action Sociale CGT (CGT) ;
Déboute la Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l'Action sociale (CFE-CGC Santé Social ) et la Fédération CFTC Santé-Sociaux (CFTC) de leur demande respective fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,