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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-11.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.141

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10027 F Pourvoi n° Q 22-11.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 M. [H] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-11.141 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société KPLM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société KPLM, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société KPLM la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en référé, d'avoir ordonné la défense, avec toutes conséquences de droit, de la réalisation de travaux par M. [B] sur la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1] à [Adresse 4] en exécution de l'arrêté de permis de construire n° PC 006 613817 D0024 délivré le 16 mai 2018, ayant pour objet la construction d'une deuxième maison sur son lot, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ; 1°/ ALORS QUE si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ; qu'en l'espèce, M. [B] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le président de l'Asap avait «sollicité des colotis en août 2018 la modification du cahier des charges du lotissement afin d'y intégrer un certain nombre d'anciens articles du règlement du lotissement, dont l'article IX litigieux (devenu l'article 16 du nouveau cahier des charges », que « cette modification a été approuvée lors de l'assemblée générale du 7 août 2018, puis par arrêté du maire de [Localité 3] du 6 septembre 2018 », et que « cet arrêté approuvant le nouveau cahier des charges de l'Asap a toutefois fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, compte-tenu des illégalités entachant la procédure de modification suivie », de sorte qu'il ne pouvait y avoir trouble manifestement illicite dès lors que « cette modification du cahier des charges du lotissement n'est ni définitive, ni exécutoire, ni opposable aux colotis » (cf., p. 14) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le recours pour excès de pouvoir en cours et l'absence de décision au fond n'excluaient pas tout caractère manifestement illicite au trouble invoqué par la société Kplm, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE M. [B] faisait également valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il ne pouvait y avoir trouble manifestement illicite dès lors que « la modification du cahier des charges d'un lotissement ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, et ne peut donc en aucun cas avoir un effet rétroactif », et qu' « une modification du cahier des charges ne peut avoir pour effet d'interdire une construction antérieurement autorisée », de sorte « la modification du cahier des charges du lotissement en août-septembre 2018 ne peut rétroactivement faire échec à la construction de M. [B] autorisée par arrêté exécutoire en date du 16 mars 2018 » et qu'en toute hypothèse, cette question relevait « du juge du fond, et non du juge des référés » (cf., p. 14-15 ) ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile.

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