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Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2311142

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2311142

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. C D B, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme A B ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accorder le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1991, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B, laquelle a été enregistrée le 21 février 2023. Le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande a fait naître à l'issue d'un délai de six mois, en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 octobre 2023, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été notifiée avant l'introduction de la requête, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a accordé le regroupement familial sollicité par M. B en faveur de son épouse. Les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent, dans ces conditions, être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions, ni par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par la requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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