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Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/08311

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/08311

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 8ème Chambre - Section B ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2007 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08311 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2007 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/80081 (Mme X...) APPELANTE S.A.R.L. BOUCHERIE DAVID prise en la personne de ses représentants légaux ... 75004 PARIS représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué à la cour assistée de Maître Marie-Christine Y..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP WOOG-SARI-FREVILLE, toque : P 283, INTIMÉE SA MECARUNGIS prise en la personne de ses représentants légaux ... BP 527 94512 RUNGIS CEDEX représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX- BOULAY, avoué à la cour assistée de Maître Stéphane Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP LECAT & Associés, toque : P 27, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 novembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ, conseillère Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ ARRÊT : - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; - signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 26 avril 2007 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a : - reçu la contestation de la S.A.R.L. BOUCHERIE DAVID, - cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente pratiqué, le 22 novembre 2006, à la requête de la SA MECARUNGIS au préjudice de la S.A.R.L. BOUCHERIE DAVID, en exécution de l'ordonnance du juge commissaire du 13 décembre 1995 aux sommes suivantes : *principal 52.151,50 €, * intérêts échus 7.170,40 €, * frais de procédure 287,12 €, *droit de recouvrement à recalculer, - rejeté la demande de délais, - dit n'y avoir lieu à faire application en faveur des parties des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit, - condamné la SA MECARUNGIS aux dépens. Cour d'Appel de ParisARRET DU 20 DECEMBRE 2007 8èmeChambre, sectionBRG no 07/08311- ème page Par dernières conclusions déposées le 18 juillet 2007, la S.A.R.L. BOUCHERIE DAVID, appelante, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné les effets du commandement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais au motif que si son bilan 2005 faisait apparaître une perte de 76.905 €, celui de 2006 produit devant la Cour montre une amélioration de la situation financière mais l'état de santé de son dirigeant entraîne une réduction d'activité perceptible, - échelonner, en conséquence, le paiement des sommes dues à la SA MECARUNGIS par le versement de 23 mensualités de 600 € et d'un 24ème pour le solde, - imputer, par priorité, les paiements effectués sur le principal et arrêter le cours des intérêts pendant le cours des délais octroyés, - condamner la SA MECARUNGIS au paiement des dépens de première instance et d'appel et de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 1er octobre 2007, la SA MECARUNGIS, intimée, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais de la S.A.R.L. BOUCHERIE DAVID, - faisant droit à l'appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné les effets du commandement lequel devra être jugé valable en toutes ses dispositions, la prescription de l'article 2277 du code civil n'étant pas applicable au recouvrement des intérêts légaux dès lors que le créancier avait seulement mis en oeuvre le recouvrement d'une créance qu'il détenait sur le débiteur en vertu d'un titre exécutoire, - condamner la S.A.R.L. BOUCHERIE DAVID au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il résulte d'une jurisprudence nouvelle mais constante que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'unjugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; Considérant qu'en conséquence, par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites que la Cour adopte, le premier juge a retenu que la SA MECARUNGIS ne pouvait obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de 5 ans avant la date du commandement querellé, soit au 22 novembre 2001 ; que le calcul des dits intérêts n'étant pas contesté, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 7.170,40 €, le montant des intérêts ayant couru jusqu'au 21 novembre 2006 et en ce qu'il a cantonné les effets du commandement pratiqué le 22 novembre 2006 à la somme de 59.609,02 €, outre le droit de recouvrement à recalculer ; Considérant que l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 donne compétence au juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce au débiteur selon les modalités de l'article 1244 -1 du code civil que cet article précise que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de 2 ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; Considérant qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire du 13 décembre 1995 , fondement de la poursuite a fait l'objet d'une infirmation partielle de la part de la Cour d'appel de PARIS, le 5 décembre 1997 ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 2001 ; que, cependant, aucune des parties n'a saisi la juridiction de renvoi, qu'en conséquence, l'absence de déclaration des parties dans le délai imparti a conféré force de chose jugée à l'ordonnance du juge commissaire ; que néanmoins, la S.A.R.L. BOUCHERIE DAVID n'a effectué aucun versement et n'a pas mis à exécution son offre de régler les sommes dues par mensualités d'autant que son bilan pour l'exercice clos de l'année 2006 révèle un chiffre d'affaire de 226.350 € avec un bénéfice de 75.168 € ;qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité commande de rembourser la SA MECARUNGIS de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation de la somme forfaitaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la S.A.R.L. BOUCHERIE DAVID à verser à la SA MECARUNGIS la somme forfaitaire de 1.500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. BOUCHERIE DAVID aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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