Tribunal Administratif de Nantes, 10 août 2023. 2300963
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2300963
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C A et Mme D A née B demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 juillet 2022 par laquelle la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SAS Histoire et Patrimoine Promotion et, d'autre part, la décision du 22 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, la société Histoire et Patrimoine Promotion, représentée par Me de Montauzan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, M. et Mme A demandent au tribunal de donner acte de leur désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à celles présentées par la société Histoire et Patrimoine Promotion au même titre ainsi qu'au titre des dépens, dont elle ne justifie pas.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et la société Histoire et Patrimoine Promotion au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A née B, à la commune de Nantes et à la société Histoire et Promotion Patrimoine.
Fait à Nantes, le 10 août 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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