Cour d'appel, 21 novembre 2019. 19/03655
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/03655
Date de décision :
21 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03655 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016068486
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]
représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947,
représenté par Me Frédéric SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851
INTIMÉE :
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' prise en la personne de Maître [J] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BM & VT, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 mai 2015,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
représentée par Me Kristell QUELENNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Anne-France SARZIER, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL BM&VT, constituée en 2008 à parts égales entre Monsieur [I] [T] et Madame [W] [H], avait pour activité le commerce de gros de boissons et avait pour gérant, depuis le 15 juin 2011, M. [I] [T]. Elle distribuait sur internet le champagne qu'elle achetait à la société le Nectar des Dieux, dirigée par Madame [W] [H].
À la création de la société chacun des associés a consenti un apport en compte courant :
'd'un montant de 132 223,77 euros pour Mme [W] [H],
'd'un montant de 129 274 37 euros pour M. [T].
Depuis le début de son activité, la société débitrice souffrait d'un problème de rentabilité et c'est ainsi qu'outre les relations commerciales entretenues depuis fin 2011, la société le Nectar des Dieux avait décidé de la soutenir financièrement de façon très active, que ce soit par l'octroi de délais de paiement particulièrement longs ou d'apports en trésorerie. C'est dans ces circonstances que le 23 juin 2014, afin de couvrir les besoins de trésorerie immédiats, la société le Nectar des Dieux consentait un prêt d'un montant de 540 000 euros, cette créance ayant été cédée par la suite à Mme [W] [H].
Ainsi, en cinq années d'exercice, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, les pertes accumulées se sont élevées à la somme de 319 819 euros.
Au 31 décembre 2014, les comptes sociaux du dernier exercice précédent le jugement d'ouverture mettent en évidence une perte d'exploitation d'un montant de 92 566 euros.
Par ailleurs à compter de l'année 2014 les relations entre les deux associés se sont altérées de façon importante.
Dans ce contexte, le 19 décembre 2014, M. [T] a procédé au remboursement de son compte courant d'associé d'un montant de 160 370,40 euros.
De son côté, Mme [H] a, à l'assemblée générale du 16 janvier 2015, refusé d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et suite à des factures demeurées impayées, la société Nectar des Dieux, qu'elle dirigeait, a mis fin à leur relation commerciale, par courrier recommandé du 5 février 2015, moyennant un préavis de trois mois.
Le conflit s'est aggravé entre les associés qui se sont chacun fait délivrer des assignations, l'un en dissolution judiciaire de la société et l'autre en dommages et intérêts pour déloyauté et rupture brutale de relations commerciales établies.
C'est dans ces circonstances que M. [T] a procédé à une déclaration de cessation des paiements et que par jugement en date du 12 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BM&VT, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 28 avril 2015.
Le passif admis s'élève à 816 000 euros, étant précisé qu'il est composé à titre principal d'une créance de Mme [H] à hauteur de 540 000 euros
Par acte en date du 15 novembre 2016, la SELAFA MJA, ès qualités, a assigné M.[I] [T], gérant de la société BM &VT, sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce, afin qu'il soit condamné à réparer le préjudice subi par les créanciers de la société BM&VT, à savoir au paiement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société BM&VT à hauteur de la somme de 160.370,40 euros, correspondant au montant de la somme indûment prélevée en remboursement de son compte courant d'associé.
En première instance, M. [T] avait soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au motif qu'il demeurait en Belgique.
Par jugement en date du 5 février, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et a :
Dit que Monsieur [I] [T], en sa qualité de gérant, a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif de la société,
Condamné Monsieur [I] [T] à verser à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BM&VT, la somme de 160.370,40 euros au titre de remboursement de son compte courant d'associé,
Condamné Monsieur [I] [T] à verser à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BM&VT, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de [I] [T] notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, par lesquelles, il est demandé à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement
Statuant à nouveau :
Dire qu'en l'absence de toute stipulation contraire, les comptes courants des associés de la société BM&VT étaient remboursables à vue,
Dire que l'article17 des statuts de la Société BM&VT n'institue aucune procédure préalable d'autorisation du remboursement des comptes courants d'associés par la collectivité des associés,
Dans l'hypothèse où il serait retenu que l'article 17 des statuts de la Société BM&VT instituerait une procédure préalable d'autorisation du remboursement des comptes courants d'associés par la collectivité des associés :
- Dire que la clause statutaire recèle une condition purement potestative au sens des articles 1770 et 1774 du Code civil,
Déclarer ladite clause nulle et non écrite,
Dire qu'ainsi les comptes courants d'associés étaient en toute hypothèse remboursables à vue,
Dire que le remboursement de son compte courant d'associé n'est pas constitutif d'une faute de gestion,
Débouter la Selafa MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BM&VT de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la Cour qualifierait de fautif le remboursement de son compte courant, le dispenser de toute condamnation conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce,
En toute hypothèse :
Condamner la Selafa MJA ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société BM&VT à lui payer la somme de 12.000 € en remboursement des frais non taxables en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions de la Selafa MJA ès- qualité de liquidateur judiciaire de la société BM&VT notifiées par voie électronique en date du 12 juin 2019, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 février 2019 en ce qu'il :
S'est déclaré compétent pour connaître de la présente action et faire application de la loi française,
A constaté que Monsieur [I] [T] a commis une faute à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société BM&VT,
Condamné Monsieur [I] [T] à lui verser la somme de 160.370,40 euros,
Condamné Monsieur [I] [T] à lui la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Y ajoutant;
- Condamner Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux dépens de l'instance.
À l'audience, Mme l'avocat général sollicite la confirmation du jugement.
SUR CE,
Le liquidateur judiciaire reproche à M. [T] d'avoir procédé au remboursement de son compte-courant d'associé à une époque où la société débitrice connaissait des difficultés et en contravention avec l'article 17 des statuts qui précisent que « (') les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés (') ».
Elle soutient que les associés fondateurs, en précisant que les apports en compte courant d'associé seraient mis à la disposition de la société BM&VT pour couvrir toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin, avaient bien souhaité encadrer le retrait de tels apports en considération de l'intérêt social et de la situation financière de la société BM &VT et ont prévu, à cette fin, le soin d'aménager les conditions de remboursement de leurs apports en compte courant en les conditionnant à une décision collective préalable des associés.
La Selafa MJA ajoute que M [T], en sa qualité de gérant, ne pouvait ignorer les difficultés de la société BM&VT et a, en procédant au remboursement de son compte courant d'associé, privilégié sa situation personnelle au détriment des créanciers de la société BM &VT et à la société elle-même.
Elle fait valoir qu'indépendamment d'une limitation statutaire, la faute de gestion peut être retenue contre le dirigeant et conduire à sa condamnation sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce lorsque ce remboursement a été opéré en parfaite connaissance des difficultés financières de la société et, particulièrement de sa situation de trésorerie et réalisé au mépris de l'intérêt social et des autres créanciers sociaux.
M [I] [T] répond que l'article 17 des statuts de la société ne prévoyait pas une obligation de consultation ou d'autorisation de la collectivité des associés préalable au remboursement du compte courant et soutient qu'en absence de convention particulière régissant les modalités de retrait, le principe du paiement à vue des comptes courants ne connaissait aucune limite ni tempérament, conventionnel ou statutaire. Il en conclut qu'il n'a pas violé les statuts de la société BM&VT en procédant au remboursement de son compte courant d'associé.
Par ailleurs, il fait valoir que s'il fallait considérer que l'article 17 des statuts de la société BM&VT imposait que le remboursement d'un compte courant soit soumis à l'autorisation de la collectivité des associés, cette clause serait purement et simplement non écrite car potestative, soulignant que lui-même et Mme [H] détenaient la société à parts égales et que par conséquent seul un associé aurait le pouvoir arbitraire de refuser ou d'autoriser le remboursement.
En outre, M [I] [T] soutient que, contrairement à ce que les juges de première instance ont retenu, la société n'était pas en difficulté lorsqu'il a procédé au remboursement de son compte courant d'associé, le 19 décembre 2014, précisant que la trésorerie était positive de 240.000 euros sur les deux comptes bancaires de la société au jour du remboursement.
Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
En l'espèce, les premiers juges ont reproché à M. [T] d'avoir procédé au remboursement de son compte-courant dans une période difficile pour la société débitrice.
Cependant, au jour où il a été procédé au paiement du compte-courant d'associés, les comptes bancaires étaient créditeurs d'une somme supérieure au montant du remboursement.
Un compte-courant d'associés s'analyse comme étant une créance que l'un des associés détient à l'encontre de la société et le titulaire d'un tel compte-courant peut retirer à tout moment les sommes au crédit de son compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires.
L'article 17 des statuts prévoit que les conditions de retrait des sommes portées en compte courant par un gérant et leur rémunération devaient être fixées par décision collective des associés.
En l'espèce, aucune décision collective des associés n'a, au cours de la vie sociale, fixé les conditions de rémunération et de retrait des comptes-courant d'associés.
C'est ainsi que M. [T] a procédé au remboursement de son compte-courant, sans qu'une décision collective des associés ne soit intervenue, expliquant que celui-ci avait été effectué dans un cadre de conflit aigu entre associés et que Mme [H] n'aurait jamais donné un tel accord, alors que concomitamment elle avait fait délivrer une assignation pour obtenir la dissolution judiciaire de la société, compte tenu de la mésentente entre associés.
Selon l'article 1170 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
En l'espèce le remboursement du compte-courant est subordonné au fait que l'un des deux associés accepte de façon discrétionnaire ou arbitraire un tel remboursement, de sorte qu'il s'agit d'une condition potestative et qu'en conséquence une telle clause doit être déclarée nulle.
Il s'ensuit qu'aucune faute contractuelle, ni aucune faute de gestion n'est caractérisée à l'encontre de M. [T], étant précisé, de surcroît, que celui-ci n'a bénéficié d'aucune rémunération pendant le temps de sa gérance et ne s'est pas enrichi aux dépens de la société débitrice.
En conséquence, le jugement sera infirmé et le liquidateur judiciaire sera débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [T].
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, sera condamné aux dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BM&VT, de ses demandes,
LA CONDAMNE aux dépens,
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Hanane AKARKACH Michèle PICARD
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