Cour de cassation, 23 juin 1995. 91-43.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.796
Date de décision :
23 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sogenet, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en son établissement de Lens sis ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. Henri Y..., demeurant ... à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais),
2 / de la société Nova Services sise ...,
3 / des ASSEDIC du Pas-de-Calais, sis ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.
X..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogenet, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nova Services, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., engagé en 1981 en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Sogenet, était affecté à temps complet au nettoyage des cabines téléphoniques de la direction opérationnelle de Lens ;
que ce marché ayant été retiré à la société Sogenet à compter du 1er octobre 1989 et attribué en partie à la société Nova Services, la société Sogenet informait M. Y... le 25 septembre 1989 qu'elle considérait son contrat de travail comme rompu ;
que la société Nova Service ayant indiqué à M. Y... qu'elle ne l'employait que 37 heures 50 par mois, le salarié refusait cette proposition et, s'estimant licencié abusivement, saisissait la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Sogenet fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1991) d'avoir mis hors de cause la société Nova Services et d'avoir condamné la société Sogenet à payer à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois alors, selon le pourvoi, de première part, qu'ayant constaté que le salarié remplissait les conditions lui permettant de prétendre à la garantie de son emploi en application de l'article 2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage et que la société Nova Services, nouvelle adjudicataire du marché, avait contrevenu aux règles posées par ladite annexe en ne proposant pas à l'intéressé un emploi à temps complet, viole ces dispositions conventionnelles, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Sogenet, antérieurement titulaire du marché, et met purement et simplement hors de cause la société Nova Services ;
alors, de seconde part, que, ayant constaté que la société Sogenet avait perdu le marché auquel était affecté à temps complet M. Y..., ce qui avait nécessairement entraîné la disparition du poste de l'intéressé, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de l'intéressé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les circonstances précitées n'étaient pas suffisantes à justifier légalement la rupture du contrat, la suppression de poste constituant en principe une cause économique de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'aucun motif économique n'était allégué par l'employeur, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la rupture du contrat de travail, qui s'analysait en un licenciement, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogenet, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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