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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-14.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.208

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-maritimes, dont le siège est .... 256, 06005 Nice Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge comme rechute d'un accident du travail du 16 avril 1987 les troubles invoqués par M. X... le 4 avril 1989; Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des constatations médicales ayant justifié la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle par la commission régionale d'invalidité et de l'avis donné par la médecine du travail sur un changement de poste que M. X... apporte la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le traumatisme initial et les séquelles et troubles allégués; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert technique avait conclu qu'il n'existait pas, le 4 avril 1989, de fait médical nouveau en relation avec les lésions consécutives à l'accident du travail du 16 avril 1987 et que cet avis, dont la régularité n'était pas contestée, s'imposait aux parties qui n'avaient pas formé une demande de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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