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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-43.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.328

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant 8, square René Caillé à Orly (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Euthera, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1988) Melle X... a été engagée le 5 avril 1983 en qualité de réceptionniste par la Société Civile Professionnelle Euthera ; qu'après deux avertissements, elle a été licenciée le 20 janvier 1986, l'employeur lui reprochant la justification tardive d'une absence, des absences répétées entraînant de graves problèmes dans le fonctionnement de la société puisqu'elle était la seule salariée, une dégradation des rapports mutuels et une insuffisance professionnelle ; Attendu que Melle X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la lettre d'embauche prévoyait que le contrat de travail serait régi par la convention collective des cabinets médicaux, ce qui était d'ailleurs obligatoire par application de l'article 1er de ladite convention ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de s'expliquer sur l'article 29 alinéa 2 de ladite convention précisant que les absences justifées par la maladie dans un délai maximun d'un an n'entraînent par une rupture du contrat de travail ; que par suite l'arrêt est entaché de défaut de base légale au regard de l'article 29 alinéa 2 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'outre les absences répétées, la mésentente sérieuse qui existait entre les médecins et la salariée justifiait également le licenciement ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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