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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00151

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00151

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Octobre 2024 MINUTE N° 150/2024 N° RG 24/00151 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRW2 Décision déférée du 21 Octobre 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 16H10 L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le vingt deux octobre à 14 heures Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 16 Septembre 2024 et statuant publiquement, dans l'affaire : APPELANT [W] [F] née le 19 Octobre 1970 à [Localité 3] (PORTUGAL) Actuellement hospitalisée à l'hopital [4] représentée par Maître Diane BENOIT, avocat au barreau de Toulouse INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier de psychiatrie de [4] [Adresse 2] [Localité 1] . Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 15 octobre 2024 concernant Mme [W] [F], Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressée le 17 octobre 2024 à 23h24, Vu la requête adressée le 20 octobre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [4] en vue du renouvellement de cette mesure, Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 à 16h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [W] [F] le 21 octobre 2024 à 19h05, Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 22 octobre 2024 à 8h56, Vu l'avis du ministère public rendu le 22 octobre 2024 à 10h13 tendant à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement. En l'espèce, Mme [W] [F] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 15 octobre 2024 sur décision du représentant de l'Etat après avoir mis le feu dans sa chambre, pour des troubles du comportement au foyer où elle était hébergée depuis une semaine, des propos délirants et une alternance entre des moments d'agitation et de calme et une absence de conscience de ses troubles. Elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement pour violence ou hétéro agressivité, menace ou imminence, à compter du 17 octobre 2024 à 23h24. Cette mesure, qui a perduré au delà du délai de 48 heures, a été maintenue par ordonnance du 21 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention saisi par requête du 20 octobre 2024. En l'espèce, l'appelante fait plaider que le certificat médical de 72 heures imposé par l'article L3211-2-2 al 3 du code de la santé publique n'a pas été rendu dans les 72 heures alors qu'il constitue une exigence légale pour confirmer ou non la nécessité de la mesure d'isolement et éviter un isolement arbitraire. Cependant comme valablement rappelé par le premier juge, la patiente ne démontre pas en quoi le retard de 56 minutes apporté à l'établissement de ce certificat médical lui cause grief, ce dernier, qui doit être caractérisé, ne pouvant résulter d'une seule privation de liberté. En tout état de cause, Il doit être rappelé que le recours porte sur la décision du 21 octobre 2024 qui statue uniquement sur une demande de maintien de l'isolement de Mme [F], mesure autonome, et non sur la régularité de l'hospitalisation sous contrainte qui relève d'une procédure distincte. Le moyen, inopérant, sera donc écarté. L'appelante fait par ailleurs valoir que les décisions de renouvellement de son isolement ne mentionnent pas les interventions alternatives qui ont été tentées de sorte que la mesure doit être levée. Toutefois, c'est avec des moyens pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que la décision initiale précise bien que des tentatives d'interventions alternatives (verbales, désescalade, temps calme, espace d'apaisement, entretien avec un soignant) ont été vainement menées, dans un contexte de menace ou d'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité toujours présent à l'heure actuelle. En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2024 à 16h10, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I.ANGER A.DUBOIS

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