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Cour de cassation, 21 mars 1995. 91-43.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.731

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fethi X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Concorde international, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 ) de la Société touristique arabe, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société Concorde international, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1991), statuant sur contredit, que M. X..., de nationalité tunisienne, a été engagé par la Compagnie saoudienne de recherche et de développement (CSRD) par lettre du 11 juillet 1979, laquelle fixe à Paris le lieu de travail tout en réservant la possibilité d'affecter le salarié hors de France ; que, pour les besoins du travail en France, c'est une filiale de la CSRD, la société Redec international, aujourd'hui dénommée Concorde international, qui a souscrit un contrat d'introduction d'un travailleur étranger en France pour une durée d'un an ; que M. X... a été affecté par la CSRD, à compter du 1er août 1981, à la société Compagnie touristique arabe à Tunis ; que cette dernière société a mis fin aux fonctions de M. X... le 31 janvier 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour trancher le litige qui l'oppose à la Société touristique arabe et à la société Concorde international, alors, selon le moyen, que le salarié, qui est à la fois détaché auprès d'une filiale établie à l'étranger et affecté au service d'une autre filiale établie en France de la même société-mère, se trouve placé sous la subordination conjointe d'une de ces deux sociétés filiales lorsqu'il est soumis à leur contrôle respectif ; qu'en omettant de rechercher si M. X... qui, bien qu'ayant été affecté en Tunisie auprès de la société Compagnie touristique arabe à compter du 19 juin 1981, devait néanmoins revenir épisodiquement à Paris afin de vérifier la comptabilité de la société Concorde international, n'était pas demeuré soumis, au moins pour une partie de son activité, aux directives de cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du Code civil ainsi que des articles L. 511-1 et R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est, par conséquent, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Concorde international et la Société touristique arabe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1259

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