Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 18/11781 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TGBK
Jugement du 06 Août 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Isabelle FOILLARD
Me Clémence PENET - 2558
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Août 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. CONFORT HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Maître Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
Madame [W] [C]
née le 25 Octobre 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Clémence PENET, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [C], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] a, le 1er septembre 2017, régularisé un bon de commande avec la société CONFORT HABITAT pour le remplacement des menuiseries extérieures de son logement, d’un montant remisé de 18.700 euros TTC.
Le même jour, un avenant a été régularisé, pour la fabrication et l’installation de la porte du garage, d’un montant de 4.900 euros TTC.
Un premier acompte de 7.080 € TTC a été versé par Madame [C].
Les travaux ont débuté le 4 décembre 2017 et devaient s’achever le 8 décembre 2017.
Madame [C] s’est inquiétée du bon déroulement du chantier le jour même de son démarrage, conduisant à ce que le 05 décembre 2017 soit signé un protocole d’accord entre elle et la société CONFORT HABITAT pour correction.
Le chantier n’a pas été achevé et s’est arrêté le 09 décembre 2017.
En l’absence d’achèvement des travaux et des malfaçons alléguées par Madame [C], une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 02 mars 2018, chacune des parties assistée de son propre expert.
Par divers courriers, la société CONFORT HABITAT sollicitait auprès de Madame [C] le paiement des factures relatives aux travaux réalisés, pour un montant total de 8.781,46 €.
Le 11 mai 2018, Madame [C] a fait procéder à un métrage par Huissier de Justice.
Par courrier du 29 juin 2018 Madame [C] a proposé un protocole d’accord transactionnel à la société CONFORT HABITAT qui l’a refusé.
Par exploit du 22 novembre 2018, la société CONFORT HABITAT a assigné Madame [C] devant la présente juridiction aux fins de condamnation au paiement des factures de travaux.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Juge de la mise en état, sur incident de Madame [C], a ordonné une expertise judiciaire et désigné ès qualités d’expert Monsieur [I] [F].
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2020.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, la société CONFORT HABITAT sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1217 du Code civil :
A titre principal, si aucun accord amiable n’était formalisé,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties,
- Condamner Madame [C] après avoir effectué compensation, à lui verser la somme de 1.582,70 €,
- Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [C] aux dépens.
A titre subsidiaire, si Madame [C] contestait les conclusions du rapport d’expertise,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [C],
- Condamner Madame [C] à régler à la société CONFORT HABITAT la somme de 14.493 €.
En tout état de cause,
- Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [C] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, Madame [W] [C] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
- Condamner, sous réserve de la production de la facture d’achat de la porte de garage, effectivement posée, la société CONFORT HABITAT à lui verser la somme de 14.787,63 euros, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, arrêtée au mois d’avril 2023, à parfaire jusqu’au paiement total des condamnations, le préjudice de jouissance courant toujours, à hauteur de 50 euros par mois,
- Juger que le coût des travaux mettant un terme aux désordres, doit être indexé sur l’indice BT01,
- Condamner la même à indemniser le coût des travaux de reprise des désordres qui sont de l’ordre de 15.476,83 euros TTC, avec indexation sur la base de l’indice BT01,
- Condamner la même, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir, à lui communiquer la facture de la porte effectivement posée chez elle, comprenant le modèle exact et permettant d’avoir accès à toutes ses caractéristiques techniques,
- Condamner la même à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
- Rejeter les demandes formulées par la société CONFORT HABITAT à son encontre,
- Condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 27 novembre 2023.
MOTIFS
I. Sur la résiliation des marchés de travaux
Au soutien de sa demande, la société CONFORT HABITAT fait valoir que Madame [C] ne souhaite pas qu’elle puisse terminer le chantier.
En réponse, Madame [C] soutient que c’est la société CONFORT HABITAT qui a abandonné le chantier le 09 décembre 2017, de sa seule initiative.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il apparait que les deux parties s’accordent sur la résiliation du contrat, bien qu’elles imputent celle-ci à des manquements de la partie adverse, sans toutefois en tirer de conséquences quant à une éventuelle demande de dommages et intérêts.
Partant, il y a lieu de constater la résiliation des marchés de travaux conclus entre les parties et de fixer la date de celle-ci au 09 décembre 2017, date à laquelle il n’est pas contesté que la société CONFORT HABITAT n’est plus intervenue sur le chantier.
II. Sur le compte entre les parties
A. Sur les sommes dues au titre des travaux réalisés et des travaux de reprise
La société CONFORT HABITAT soutient que Madame [C] est débitrice à son égard de la somme de 16.520 € représentant le montant total des marchés de travaux (23.600 €) après déduction de l’acompte versé par Madame [C] (7.080 €). A l’inverse, elle se reconnait débitrice à l’égard de Madame [C] d’une somme de 14.937,30 € au titre des travaux de reprise et de finition, cette dernière ne lui étant dès lors redevable que d’une somme de 1.582,70 € après compensation.
Madame [C] soutient quant à elle que la société CONFORT HABITAT lui est redevable de la somme de 15.476,83 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres. Elle relève à l’inverse que cette dernière ne saurait prétendre au paiement de la totalité des travaux dans la mesure où elle n’a pas terminé le chantier, mais seulement à la somme de 9.022,95 € TTC, au titre des prestations effectivement réalisées, à laquelle il convient de déduire l’acompte de 7.080 € déjà versé.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu l’article 1217 du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
En l’espèce, il apparait selon l’expert judiciaire que l’état des travaux réalisés par la société CONFORT HABITAT est le suivant :
« Ont été installés :
1 porte-fenêtre et une fenêtre sur allège dans le séjour,2 fenêtres sur chambre parents et amis,1 châssis du WC,1 porte d’entrée,1 portail du garage.Sont stockés au sous-sol :
5 châssis à soufflet,1 châssis de salle de bains.Doivent être refabriqués et donc non installés :
2 fenêtres sur la chambre filles et la cuisine.Concernant les menuiseries installées, des finitions sont à réaliser.
Et le châssis du WC est dépourvu de rejingot ».
Il s’en déduit que l’ensemble des travaux contractuellement prévus n’a pas été réalisé par la société CONFORT HABITAT sans que cet état de fait puisse être imputé à un comportement fautif de Madame [C], les malfaçons l’ayant conduite à stopper les travaux ayant été constatées par la suite, venant ainsi confirmer les réticences de celle-ci.
En outre, l’expert relève notamment que « les désordres allégués par Madame [C] sont consécutifs d’une mise en œuvre non correcte » et que « les dégradations engendrées par les travaux proviennent de négligence de la société CONFORT HABITAT lors de la démolition des anciens bâtis ». Il relève ainsi la nécessité de déposer entièrement certaines menuiseries et de reprendre les garnissages.
Pour autant, Madame [C] sollicitant l’indemnisation, tant des travaux de reprise des désordres, justifiés aux termes du rapport d’expertise, que des travaux visant à terminer ceux non-réalisés par la société CONFORT HABITAT, la condamnation de cette dernière à prendre en charge ceux-ci sans avoir perçu le paiement total des marchés de travaux conduirait à un enrichissement de Madame [C] à hauteur des sommes qu’elle n’aurait pas réglées.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [C] à payer à la société CONFORT HABITAT la somme de 16.520 € TTC et de condamner la société CONFORT HABITAT à payer à Madame [C] la somme de 14.937,30 € selon évaluation de l’expert judiciaire, sans qu’il n’y ait lieu à retenir les chiffrages et augmentations soutenus par Madame [C], ladite somme étant indexée à l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise.
La demande de transmission de document relatif à la porte de garage formée par Madame [C] apparait en l’espèce sans objet au regard des condamnations susmentionnées et d’une décision préexistante du juge de la mise en état. Elle sera rejetée.
B. Sur les demandes indemnitaires de Madame [C]
Madame [C] fait valoir, d’une part, que l’absence de réalisation des entiers travaux et donc le non règlement total de ceux-ci ne lui a pas permis de bénéficier d’un crédit d’impôts de 1.060,80 €, d’autre part, que la situation lui cause un préjudice moral certain, ayant sollicité un professionnel qui a abandonné son habitation dans un état qui s’aggrave de jour en jour et lui cause, ainsi qu’à sa famille, un préjudice de jouissance.
En réponse, la société CONFORT HABITAT soutient qu’il n’existe aucun préjudice de jouissance démontré en ce que Madame [C] a pu continuer d’habiter son logement sans que la situation qu’elle allègue ne l’invite à prendre l’initiative de la procédure pour y apporter une solution rapide.
Elle relève également que Madame [C] ne justifie pas pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt en 2018 compte tenu du plafond applicable, étant au surplus relevé que cette question de crédit d’impôts n’a jamais été considérée comme entrant dans le champ contractuel.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
En application de l’article 1231-3 du Code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusions du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société CONFORT HABITAT, professionnel de la rénovation de menuiseries, était en mesure de prévoir que les travaux qu’elle réalisait au sein du domicile de Madame [C] visaient à en améliorer l’isolation et donc les performances énergétiques ce qui pouvait lui donner droit au bénéfice d’avantages fiscaux.
Toutefois, en l’absence des éléments fiscaux sur la période nécessaire au calcul des droits dont bénéficie Madame [C] et de ses éléments de revenus, l’ensemble des rémunérations par elle perçues au titre de la seule année 2014 étant occulté, le Tribunal n’est pas mis en mesure de faire droit à sa demande à ce titre.
A l’inverse, l’état de l’habitation de Madame [C], tel qu’il ressort des constat et rapport d’expertise, outre la durée de la procédure, bien qu’une partie de celle-ci lui soit seule imputable, ont été de nature à lui causer un préjudice de jouissance et un préjudice moral certains qu’il convient d’indemniser à raison des sommes qu’il est équitable de fixer à 1.500 € s’agissant du premier et 1.500 s’agissant du second.
III. Sur la compensation
En application des dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties.
IV. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CONFORT HABITAT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société CONFORT HABITAT sera condamnée à payer à Madame [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard des pièces partielles produites de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à la société CONFORT HABITAT la somme de 16.520 € TTC ;
CONDAMNE la société CONFORT HABITAT à payer à Madame [W] [C] les sommes de :
- 14.937,30 €, actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 21 septembre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, au jour de la présente décision,
- 1.500 € au titre du préjudice moral,
- 1.500 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société CONFORT HABITAT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de communication de la facture d’achat de la porte de garage formée par Madame [W] [C] ;
CONDAMNE la société CONFORT HABITAT à payer à Madame [W] [C] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par Madame [W] [C], soit au total 16.520 € TTC et celles dues par la société CONFORT HABITAT, soit au total 19.937,3 € ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,