Cour de cassation, 12 mars 1991. 91-12.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.142
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Riché et Thomas-Raquin et Me X... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire opposant :
1°/ la société F. Von Langsdorff Bauverfahren GMBH, dont le siège social est Karlstierstrasse 7, 7550 Rastatt (République fédérale d'Allemange),
2°/ la société Dr Barth GMBH, dont le siège social est Butzengrabenweg 16, 7582 Bulertal (République fédérale d'Allemagne),
à :
1°/ GIE Bloc, dont le siège est Hameau de Turnier (Haute-Savoie), Reignier,
2°/ la société Ain Agglos, dont le siège social est Montmorot, Lons le Saunier (Jura),
3°/ Mme Jacqueline, Marie-Thérèse A..., veuve non remariée de M. Léopold B..., demeurant à Jacob Y... (Savoie), ...,
4°/ Mme Anne, Hélène, Henriette B..., épouse Z..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,
5°/ M. Marc, Georges, Charles B..., sapeur-pompier, demeurant à Chambéry (Savoie), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 371 D (pourvoi n° 89-14.400), rendu à l'audience publique du 19 février 1991 mentionne comme juridiction de renvoi la cour d'appel de Chambéry ;
Attendu que la cour d'appel de Chambéry ne figure pas au tableau IV annexé au Code de l'organisation judiciaire et étabissant la liste des juridictions compétentes pour connaître des actions en matière de brevets d'invention et des actions civiles en matière d'obtentions végétales ;
Que s'agissant en l'espèce d'une action en matière de brevets d'invention, il y a lieu de rectifier cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 371 D du 19 février 1991 est rectifié comme suit : page 3, lignes 19 et 20, au lieu de "cour d'appel de Chambéry", lire "cour d'appel de Paris" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président à l'audience publique de ce jour ;
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