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Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-83.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.675

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 juin 1996 qui, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, l' a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Manuel Y... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours ; "aux motifs que la Cour a procédé à l'audition du prévenu qui reconnaît les faits, dit être allé ce jour là à l'école pour convaincre la victime de se rendre chez un psychiatre, et confirme qu'après avoir mis la main sur son épaule contre son gré, il a été contraint par des collègues d'Elisabeth X... de quitter les lieux; il reconnaît poursuivre Elisabeth X... de ses assiduités, par courrier, ou en se rendant à son domicile ou sur son lieu de travail depuis le mois de mars 1995; il s'emploie à exposer que la victime justifie de soins psychiatriques; il se déclare comédien et expose qu'il respecte scrupuleusement les obligations définies par le juge de l'application des peines; la culpabilité du prévenu étant reconnue et établie, c'est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation ; "alors qu'en qualifiant de violences volontaires le simple fait, reconnu par le prévenu, d'avoir mis la main sur l'épaule de la victime contre son gré, la cour d'appel a violé l'article 222-11 nouveau Code pénal ; "et alors qu'en ne vérifiant pas que l'acte de violences reproché au prévenu aurait effectivement causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement qu'il confirme que, le 4 décembre 1995, le prévenu qui, depuis plusieurs mois, poursuivait Elisabeth X... de ses assiduités, l'a attendue à la sortie de son travail, l'a menaçée et lui a mis la main sur l'épaule en la secouant; que cette scène n'a cessé qu'en raison de l'intervention de tiers; que les juges ajoutent, qu'à la suite de cette agression, la victime a justifié d'un arrêt de travail de quatorze jours ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré Manuel Y... coupable ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable en ce qu'il conteste pour la première fois la durée de l'incapacité de travail de la victime, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz