Texte intégral
N° RG 23/02127 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMUF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les réquisitions en date du 18 juin 2023 aux fins de reprise en charge par les autorités allemandes de Mme [G] [W] [P] [K], née le 23 Janvier 1976 à [Localité 6] (EGYPTE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 18 juin 2023 de placement en rétention administrative de Mme [G] [W] [P] [K] ayant pris effet le 18 juin 2023 à 14 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet du Pas de Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [G] [W] [P] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2023 à 13 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [G] [W] [P] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 juin 2023 à 14 heures 45 jusqu'au 18 juillet 2023 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par Mme [G] [W] [P] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 juin 2023 à 15 heures 40 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressée,
- au Préfet du Pas de Calais,
- à Mme [B] [R] [D] [F], avocate au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [S] [J] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [W] [P] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [S] [J] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Pas de Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [G] [W] [P] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Mme [B] [R] [D] [F], avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelante et son conseil ayant été entendues ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [G] [W] [P] [K] a été placée en rétention administrative le 18 juin 2023.
Saisi d'une requête du préfet Pas-de-Calais en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 21 juin 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [G] [W] [P] [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue l'irrégularité de son interpellation, faisant valoir que pour rejeter le moyen, le premier juge a visé les dispositions de l'article 78-2 -9 du code de procédure pénale ainsi que la Convention Schengen signée entre les états membres le 19 juin 1990, alors qu'il ressort de cette convention que les contrôles aux frontières ont été supprimées et ne sont possibles qu'en cas de menace grave, de menace à la sécurité intérieure ou en présence d'une clause de sauvegarde, ce conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 avril 2022),
que le code de procédure pénale en son article 78-2 a également encadré les conditions dans lesquelles une personne peut être contrôlée, dès lors que doivent exister des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis, tenté de commettre, ou se prépare à commettre une infraction,
que son interpellation en dehors de toute menace grave à la sécurité intérieure et de raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction est irrégulière,
qu'en application de l'article 23 de ladite Convention, l'étranger qui ne remplit pas les conditions de court séjour sur le territoire, doit quitter sans délai le territoire des parties contractantes et non être placé en rétention administrative,
qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un risque non négligeable de fuite, de sorte que son placement en rétention n'était ni nécessaire, ni proportionné,
que son transfert vers les états responsables est incertain alors que ses précédentes demandes d'asile ont été rejetées, de sorte que la mesure de rétention viole sa liberté d'aller et venir.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [G] [W] [P] [K] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 juin 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [G] [W] [P] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité du contrôle d'identité
L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce :'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 5], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi (...).'
Indépendamment des contrôles d'identité de police judiciaire, d'initiative (art 78-2 al 1 à 6 du code de procédure pénale) ou sur réquisitions du procureur de la République (art 78-2 al 7), ou des contrôles d'identité de police administrative (art 78-2 alinéa 8), les contrôles d'identité dits " Schengen " relèvent d'un régime spécifique prévu par l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Au titre de ce contrôle, limité territorialement à : " une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares et à : " la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière ", la loi ne pose comme condition supplémentaire pour éviter la réinstauration d'un contrôle de type douanier que l'interdiction des contrôles systématiques et la limitation à douze heures de la durée pendant laquelle il peut y être procédé en un même lieu.
Il ressort du procès-verbal de saisine que le 18 juin 2023 à 3h25, Mme [G] [W] [P] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité alors qu'elle se trouvait à bord d'un bus immatriculé en Belgique assurant la liaison [Localité 2]-[Localité 3], ce contrôle ayant été réalisé sur le site Lien Fixe Transmanche à [Localité 1] en zone d'accès restreinte, conformément à l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2013 dit 'cour de gare' définissant les limites des zones constituant la partie française, ledit procès-verbal précisant qu'il s'agit d'une opération de contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents en application des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucun élément relatif, d'une part, aux circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, ou, d'autre part, au comportement de Mme [G] [W] [P] [K], ne conditionne par conséquent la régularité dudit contrôle, étant observé que le contrôle n'a pas revêtu un caractère systématique, que la durée du contrôle n'a pas excédé six heures, le lieu du contrôle se situant dans la zone des 20 kilomètres, de sorte que le contrôle d'identité n'est pas contraire aux dispositions précitées.
Il convient par ailleurs de rappeler que la cour de justice de l'Union européenne a confirmé la possibilité pour les Etats membres de décliner sur leur territoire national les contrôles aux frontières dès lors qu'ils n'ont pas un effet équivalent à celui des contrôles permanents aux frontières, ce qui est le cas en l'espèce du contrôle contesté.
Mme [G] [W] [P] [K] n'est donc pas fondée à opposer les dispositions de l'article 23 de la convention de Schengen.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l'absence d'un risque non négligeable de fuite
Mme [G] [W] [P] [K] fait valoir que son placement en rétention n'était pas nécessaire et proportionné, alors qu'au cours du contrôle, elle a donné tous les éléments relatifs à son identité, qu'elle possède un passeport en cours de validité et un document d'identification américain, ce qui démontre qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes qui aurait justifié son assignation à résidence, qu'elle a également donné des renseignements exacts sur ses précédentes demandes d'asile et accepté de se soumettre à la prise d'empreintes digitales et de photographies, que surtout qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public.
Selon l'article L751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
La consultation de la borne Eurodac a révélé que les empreintes de Mme [G] [W] [P] [K] ont été relevées en qualité de demandeur d'asile par les autorités helvétiques le 2 octobre 2013 ainsi que par les autorités germaniques les 26 avril 2022 et 5 janvier 2023.
Les deux Etats auprès desquels l'intéressée a déposé une demande de protection internationale ont été sollicités aux fins de sa reprise en charge. Ils disposent d'un délai de quatorze jours pour faire connaître leur accord en vertu de l'article 25 du règlement n°604-2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013.
L'administration préfectorale a donc effectué les diligences qui lui incombent.
Mme [G] [W] [P] [K] pour sa part se trouve en situation irrégulière sur le sol national, sans domicile, ni ressources. Elle a été interpellée alors qu'elle tentait de se rendre en Angleterre, venant d'Allemagne et a déclaré au cours de son audition vouloir rester en France et y déposer une nouvelle demande d'asile, de sorte que le préfet a pu considérer qu'elle présentait un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement.
Elle a donc justement été placée en rétention administrative le 18 juin 2023, le temps strictement nécessaire pour accomplir les diligences requises auprès des Etats membres auprès desquels elle a sollicité une protection internationale.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l'incertitude du transfert vers les Etats responsables
Mme [G] [W] [P] [K] fait valoir que ses demandes d'asile ont toutes été rejetées, de sorte que la demande de prise en charge ne pourra pas aboutir.
Il ne saurait toutefois être préjugé à ce stade des réponses des états responsables de sa demande d'asile.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] [W] [P] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Juin 2023 à 14 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.