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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 96-70.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.002

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Faid'Herbe, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 août 1995 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la commune d'Erchin, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville, 59169 Erchin, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... Faid'Herbe fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Nord, 18 août 1995), qui prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune d'Erchin, d'un immeuble lui appartenant, de ne pas se référer dans son ordonnance à l'existence et au contenu de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique; Mais attendu que les formalités prévues par l'article R. 11-10 du Code de l'expropriation concernant la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique ne figurant pas parmi celles énumérées par l'article R. 12-1, le juge de l'expropriation n'a pas dans son ordonnance à faire état de cette enquête; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Faid'Herbe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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