Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°266/2023
N° RG 21/00538 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJIR
M. [R] [B]
Melle [H] [C]
C/
Mme [V] [A] [O] [S] [B] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré, initialement indiqué au 31 mai 2023 à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 19]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle [H] [C] devenue majeure en cours de procédure
-INTERVENANTE VOLONTAIRE-
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [V] [A] [O] [S] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [B] est décédé à [Localité 19] le [Date décès 4] 1978, laissant pour lui succéder :
- [S] [T], son épouse,
- [R] [B], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 19],
- [V] [B] épouse [D], née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 19],
- [E] [B] épouse [C], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 24].
Par déclaration d'option du 23 mai 1978, Mme veuve [B] a déclaré vouloir que la donation qui lui a été consentie par son mari le 18 décembre 1973 s'exécute uniquement en usufruit.
Par un testament olographe du 5 octobre 2020, Mme veuve [B] a légué la quotité disponible de sa succession pour moitié à sa petite-fille [H] [C], fille de [E] [B] décédée le [Date décès 1] 2005, et pour moitié à sa fille [V] [D] précisant que si l'une d'entre elles venait à décéder avant elle, sa part reviendrait à son petit-fils [G] [D].
Avant son décès, à une date qui n'est pas précisée, Mme veuve [B] a été placée sous le régime de la tutelle, l'[10] Antenne de [Localité 24] ayant été désignée en qualité de mandataire à la protection judiciaire majeure.
Mme veuve [B] est décédée le [Date décès 7] 2015, laissant pour lui succéder :
- [R] [B], héritier pour 2/8ème,
- [V] [B], héritière pour 2/8ème,
- [H] [C] venant en représentation de sa mère [E] [B], héritière pour 2/8ème.
Par assignation du 15 mai 2020, Mme [V] [D] a assigné son frère M. [R] [B] et son beau-frère M. [I] [C] en qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme [H] [C] devant le tribunal judiciaire de [Localité 24] en ouverture des opérations de liquidation partage des successions des deux parents [L] [B] et [S] [T] veuve [B], en licitation des biens immobiliers dépendant des successions et en paiement d'indemnités d'occupation pour la maison d'habitation de [Localité 25] à [Localité 19] occupée par M. [R] [B].
M. [B] et M. [C] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [L] [B] et [S] [T] veuve [B],
- ordonné la licitation des biens immobiliers ci-dessous listés et situés sur la commune de [Localité 19] :
- maison d'habitation et son terrain cadastrés section [Cadastre 27] et situés au lieudit [Localité 25] valorisés à 110.000 €,
- parcelles de terre cadastrées section [Cadastre 26] dite [Localité 17], section [Cadastre 28] dite [Localité 20], section [Cadastre 29] dite [Localité 16] et section [Cadastre 30] dite [Localité 18], le tout pour une contenance de 35 ha 17a 40 ca avec une mise à prix de 153.280 € pour les parcelles de terre, bâtiments en sus,
- débouté Mme [V] [B] de sa demande d'indemnité d'occupation,
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
[H] [C] est devenue majeure le 19 novembre 2020.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- donné acte à Mme [H] [C] de ce que, devenue majeure, elle agissait désormais en son nom, son père ne la représentant plus,
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [B] et Mme [H] [C],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
M. [R] [B] et Mme [H] [C] ont interjeté appel du jugement du 3 novembre 2020 par déclaration du 26 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [B] et Mme [H] [C] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 février 2023 auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement des chefs relatifs à la licitation des biens immobiliers et ses modalités,
- statuant de nouveau,
- donner acte de l'intervention volontaire de Mme [H] [C],
- ordonner que M. [R] [B] reçoive par priorité dans sa part successorale les parcelles et bâtiments d'exploitation suivants :
' section [Cadastre 27] [Adresse 15], sur la mise à prix de 110.000 €,
' section [Cadastre 26] [Adresse 13],
' section [Cadastre 28] [Adresse 14],
' section [Cadastre 29] dite [Localité 16],
' section [Cadastre 30] dite [Localité 18]
- rejeter la demande de Mme [V] [B] d'une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros/mois,
- condamner Mme [V] [B] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Ils soutiennent que M. [R] [B] célibataire est demeuré dans la maison d'habitation dans laquelle il a effectué des travaux de rénovation, qu'il exploite les terres en vertu d'un bail rural dont la demande de résiliation par Mme [D] a été rejetée par le tribunal rural des baux ruraux, que l'unité de production ne peut être divisée sauf à mettre en péril l'exploitation, que l'attribution préférentielle à son profit doit être ordonnée, qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être due compte tenu de l'état de la maison.
Mme [V] [D] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 février 2023 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions confondues de M. et Mme [B]-[T] et en a défini les modalités,
- ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant des successions,
- débouter M. [B] de sa demande d'attribution préférentielle facultative des parcelles de terres indivises cadastrées section [Cadastre 26] dite [Localité 17], section [Cadastre 28] dite [Localité 20], section [Cadastre 29] dite [Localité 16] et section [Cadastre 30] dite [Localité 18],
- subsidiairement de ce chef, dire et juger que lesdites parcelles seront attribuées sur une valorisation à la date la plus proche du partage et sous réserve de la capacité de M. [B] à régler la soulte due à ses coindivisaires comptant,
- décerner acte à Mme [D] qu'elle n'a pas d'opposition à l'attribution préférentielle à son frère [R] [B] de la maison d'habitation, cadastrée section [Cadastre 27] dite [Localité 25] sous réserve de revalorisation à la date la plus proche du partage et sous réserve que l'attributaire puisse justifier de sa capacité à payer la somme de ses coindivisaires,
- accueillant l'appel partiel incident de madame [D], condamner M. [R] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 € mensuels à compter du décès de Mme veuve [B] et ce jusqu'à complet partage,
- condamner en tout état de cause les appelants ou/et intervenants volontaires au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et l'appel,
- les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle rappelle que si elle n'a pas d'opposition à l'attribution de la maison d'habitation à son frère dans la mesure où ladite demeure constituait sa résidence principale, c'est toutefois sous réserve d'une valorisation à la date la plus proche du partage et du paiement d'une indemnité d'occupation de 500 € par mois à compter du décès de Mme veuve [B] et jusqu'à complet partage, que les travaux ont été réalisés sans l'accord des coindivisaires et leur sont donc inopposables, M. [R] [B] ayant une jouissance exclusive de cette maison, qu'enfin, il n'établit pas la preuve de sa capacité à payer une soulte par un paiement comptant en totalité au jour du partage, Mme [D] s'opposant à un paiement échelonné.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'a pas été interjeté appel du prononcé de l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de M. et Mme [B] de sorte que la cour n'en est pas saisie.
De même, il a déjà été donné acte à [H] [C] devenue majeure de son intervention volontaire de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer à nouveau sur ce point.
1) Sur l'attribution préférentielle
L'article 831 du code civil dispose que 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.'
En application de l'article 831-2 1° du code civil, 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.'
L'article 832-4 précise que 'Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829" lequel édicte que 'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.'
Il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement au visa du principe de l'égalité dans les partages, eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants, la date, sans doute la plus rapprochée possible de l'acte de partage, à laquelle seront évalués les biens et d'où partira la jouissance divise.
1.1) Concernant la maison d'habitation
1.1) Sur le principe de l'attribution
En l'espèce, Mme [D] n'est pas opposée à l'attribution préférentielle à son frère M. [R] [B] de la maison d'habitation et de son terrain cadastrés section [Cadastre 27] à [Localité 25] dans la mesure où ladite demeure constituait sa résidence principale au moment du décès de Mme veuve [B] dans laquelle il s'est maintenu, émettant toutefois la réserve d'une revalorisation à la date la plus proche du partage.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [B] d'attribution préférentielle, le jugement ayant ordonné la licitation de ce bien étant réformé sur ce point.
La valorisation s'effectuera à une date la plus proche possible du partage.
1.2) Sur l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit expressément que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est débiteur d'une indemnité d'occupation, sauf convention contraire.
En cas d'attribution préférentielle, ce n'est qu'au terme du partage que se produit l'attribution privative de propriété. Il en résulte que jusqu'à cette date, l'indivisaire qui use privativement des biens ainsi attribués préférentiellement doit, sauf convention contraire, une indemnité à ses coindivisaires.
L'état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l'occupant de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de son occupation privative du bien indivis.
En l'espèce, M. [B] ne conteste pas détenir la jouissance exclusive de la maison d'habitation et de la parcelle de terre la supportant, et ce depuis le décès le [Date décès 7] 2015 de sa mère qui en était l'usufruitière.
Il ne justifie pas du paiement d'une indemnité d'occupation depuis lors, ni non plus d'une quelconque valeur locative de la maison, encore moins d'une convention contraire au sens de l'article ci-dessus rappelé.
M. [B] se prévaut d'un courriel du 1er février 2023 émanant de Mme [U] [F] de l'agence immobilière [22] de [Localité 19] confirmant qu'il fallait établir un diagnostic de performance énergétique et qu'il était 'fort à parier que le logement sera classé en passoire énergétique et donc non louable en l'état'.
Il fait encore état d'un diagnostic de performance énergétique établi le 2 février 2023 par la société [12] située à [Localité 21] pour un coût de 150,00 € d'où il résulte que la maison est classée en catégorie G, à savoir 'peu performante' sur le plan énergétique et que des travaux de changement des menuiseries et d'isolation sont nécessaires pour améliorer l'efficacité énergétique.
Ces éléments sont en définitive insuffisants à caractériser la dispense d'indemnité d'occupation sollicitée par M. [R] [B].
Il produit enfin une facture du 7 octobre 1987 portant travaux de réparation de la toiture d'un montant de 55.112,69 francs (soit 11.778,40 €). Toutefois, ces travaux de toiture ont été engagés après le décès de M. [L] [B] et étaient de ce fait susceptibles d'incomber aux nus propriétaires au rang desquels M. [B] lui-même, et non à sa mère usufruitière.
En revanche, il résulte du compte de fin de gestion de la tutelle de Mme [B] qu'il était mensuellement encaissé un loyer d'un montant de 150 € versé par M. [R] [B] au titre du loyer pour l'occupation de la maison d'habitation.
Sa contestation du versement d'un loyer par ses soins est donc inopérante.
Faute d'éléments actualisés permettant de déterminer une autre valeur locative, la cour considère qu'il convient de retenir ce montant de 150 € pour condamner M. [B] à payer à l'indivision successorale une indemnité mensuelle d'occupation à due concurrence à compter de la date du décès de Mme veuve [B], soit le [Date décès 7] 2015.
Le jugement qui a rejeté la demande au titre des indemnités d'occupation sera infirmé sur ce point.
3) Concernant les parcelles de terre et bâtiments
L'article 832 dispose que 'L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'État, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.'
L'article 832-2 du code civil précise que 'Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.
Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural et de la pêche maritime déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.
Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.'
Ainsi, en cas de dépassement des limites de superficie fixées par décret en Conseil d'État, l'attribution préférentielle n'est plus de droit. Pour le département des [Localité 11], à laquelle appartient la commune de [Localité 19], la superficie maximale en hectares pour l'attribution préférentielle de droit est de 32 hectares (arrêté du 22 août 1975 pris en application du décret 70-783 du 27 août 1970).
Enfin, les juges saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence et il ne leur est pas interdit de tenir compte, pour rejeter une telle demande, du risque que cette attribution ferait courir à l'un des copartageants à raison de la situation précaire de l'attributaire.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 9 février 1984, Mme [S] [T] veuve [B] a donné à bail rural à son fils M. [R] [B] les parcelles agricoles cadastrées section [Cadastre 26] et [Cadastre 28] ainsi que section [Cadastre 29] et [Cadastre 30] sur la commune de [Localité 19], le tout d'une contenance totale de 33 ha 93 a.
La superficie litigieuse est supérieure à la superficie ouvrant droit à l'attribution préférentielle de droit de sorte qu'il convient d'examiner le bien fondé de la demande.
Il est ici relevé que la parcelle section [Cadastre 27] dite [Localité 25] représentant la maison d'habitation et son terrain ne font pas partie du bail rural, ce bien étant seulement situé à proximité de la ferme agricole.
Par jugement du tribunal Paritaire des baux ruraux du 10 mars 2022, Mme [D] a été déboutée de sa demande de résiliation du bail rural pour manquement au paiement des fermages, le tribunal ayant pris en considération que sur un montant total de 22.546,08 € de fermages en retard au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, M. [B] avait versé par chèque du 24 juin 2020 la somme de 15.518,88 € avant l'expiration du délai de 3 mois et que cette somme pouvait correspondre aux deux tiers de la somme échue, M. [B] étant propriétaire indivis pour le tiers restant.
Il résulte de ces éléments que M. [B] ne réglait plus non plus ses fermages depuis le décès de sa mère le [Date décès 7] 2015 et que ce n'est que sous la menace judiciaire d'une résiliation du bail rural qu'il a consenti à payer en 2020 une partie des fermages en retard depuis près de 5 années.
Dans le cadre du présent appel, il ne justifie pas plus du paiement desdits fermages pour les années postérieures, à savoir 2020, 2021, 2022 et 2023.
Il ne justifie pas non plus du montant de ses revenus, alors que s'il se prétend candidat à l'attribution préférentielle, il lui revient la charge de la preuve de ses capacités de paiement d'une soulte.
En réalité, au regard des difficultés de paiement rencontrées par M. [R] [B], lesquelles sont structurelles depuis le décès de Mme veuve [B] et qui caractérisent la précarité de sa situation financière, il est patent que celui-ci n'a pas les moyens de verser, dans l'hypothèse où les terres et leurs bâtiments valorisées en leur temps à 153.280 € venaient à lui être attribués préférentiellement, la moindre soulte à l'indivision successorale, ayant plutôt fait le choix soit de l'absence procédurale soit de l'appel pour espérer se maintenir le plus longtemps possible dans les lieux sans bourse déliée, étant par ailleurs rappelé que Mme [V] [D] et Mme [K] [C] sont bénéficiaires de la quotité disponible successorale, ce qui diminue d'autant la part revenant à M. [R] [B] et augmente d'autant le montant de la soulte qui viendrait à être mise à sa charge.
Sous le bénéfice de ces observations, une attribution préférentielle des parcelles agricoles à M. [R] [B], aujourd'hui âgé de 72 ans, ferait assurément courir un risque certain d'atteinte disproportionnée aux droits de Mme [D] et de Mme [H] [C].
La demande de M. [B] d'attribution préférentielle des parcelles agricoles et des bâtiments agricoles sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses demandes principales d'attribution des parcelles agricoles et de dispense d'indemnités d'occupation, M. [R] [B] supportera les dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [B] à payer à Mme [V] [D] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [R] [B] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 24] du 3 novembre 2020 sauf en ses dispositions relatives :
- à la licitation de la maison d'habitation et son terrain cadastrés section [Cadastre 27] situés au lieudit [Localité 25] à [Localité 19],
- au rejet de la demande d'indemnités d'occupation,
Statuant à nouveau,
Ordonne l'attribution préférentielle à M. [R] [B] de la maison d'habitation et de son terrain cadastrés section [Cadastre 27] situés au lieudit [Localité 25] à [Localité 19],
Dit que la valorisation de ce bien s'effectuera à une date la plus proche possible du partage,
Condamne M. [R] [B] à payer à l'indivision successorale une indemnité mensuelle d'occupation de ladite maison d'un montant de 150 € par mois à compter du [Date décès 7] 2015,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [B] aux dépens d'appel,
Condamne M. [R] [B] à payer à Mme [V] [D] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE empêchée