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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-18.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.421

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ANHYDRO A/S/, société de droit danois ayant son siège à Ostamarker 8 KD 2860 Soborg Copenhague (Danemark), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société CASO PILLET, dont le siège est ... (Gironde), 2°/ de la BANQUE DE L'AQUITAINE, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; MM. Y..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme X..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Anhydro A/S/, de Me Foussard, avocat de la société Caso Pillet, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque de l'Aquitaine, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'aucun des moyens invoqués ne concerne la Banque de l'Aquitaine ; qu'il convient de la mettre hors de cause ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, par contrat en date à Copenhague du 10 juin 1977, la société de droit français Caso Pillet s'est engagée à fournir à la société de droit danois Anhydro trois chaînes de traitement de caséïne, destinées à être installées en URSS ; que la convention comportait, sous l'article 14, une clause compromissoire attribuant compétence à un tribunal arbitral de Stockholm (Suède) pour connaître des litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du contrat ; qu'après la réalisation des installations, ayant fait l'objet de réserves de la part de l'acheteur soviétique dans les procès-verbaux de réception, la société Caso Pillet a, le 24 mai 1984, assigné la société Anhydro en paiement de factures représentant la fourniture de trois broyeurs supplémentaires et de prestations de service liées à cette fourniture ; que la société Anhydro, soutenant que ces fournitures et prestations avaient été faites au titre de la garantie contractuelle prévue à l'article 9 de la convention, en raison de l'insuffisance de rendement des installations, et qu'elle avait, à cet effet, mis la société Caso Pillet en demeure, au mois d'août 1980, avant l'expiration du délai de garantie, a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique résultant de l'application de la clause compromissoire ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt attaqué énonce que la garantie du vendeur est au coeur du litige mais "que, pour être arbitrable au sens de l'article 14 du contrat, il doit être établi avec absolue certitude que les fournitures étaient strictement nécessitées par les seules insuffisances ou défauts ou vices cachés imputables de façon certaine aux appareillages vendus" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, ce qui supposerait le problème de fond virtuellement résolu, alors que le litige consistait à trancher la question de savoir si les livraisons supplémentaires et prestations de service avaient été effectuées, au titre de la garantie contractuelle, pour remédier aux insuffisances de rendement des installations -non contestées par les parties, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt-, dans la mesure où elles seraient imputables aux défauts ou insuffisances des appareils vendus ; que cette question, étant en rapport avec l'exécution du contrat, entrait donc dans le champ d'application de la clause d'arbitrage ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige relatif à la compétence, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz