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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-40.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.454

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Logis Lux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Montpellier, en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section encadrement), au profit de M. Fabrice X..., demeurant 5, carrer des Cortals, 66300 Passa, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 5.1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 17 octobre 1975; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 4 août 1993 en qualité de VRP exclusif par la société Logis Lux pour la vente à domicile, après avoir démissionné dès le 3 septembre 1993, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, fondée sur le minimum conventionnel prévu par l'article 5.1 susvisé après deux mois d'activité, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'elle était bien fondée; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait quitté l'entreprise avant la fin de son deuxième mois d'emploi, ce dont il résultait qu'il ne pouvait prétendre à une rémunération égale à 220 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance impliquant la présence du salarié dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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