Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01531 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/03942
APPELANTE
Mademoiselle [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461
INTIMES
Madame [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Myrtille DUBOIS-CARMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère,
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er février au 13 juillet 2016, Mme [I] [V] a été engagée par Mme [U] et M. [H] [J] pour assurer la garde partagée de leur fille avec les deux enfants d'un autre couple.
Il était contractuellement prévu que Mme [V] effectue 50 heures de travail hebdomadaires, à raison de 40 heures correspondant à la durée conventionnelle de travail effectif, outre 10 heures supplémentaires majorées.
Le contrat de travail mentionnait un salaire net de 1.848,40 euros pour ces heures dont 653,54 euros à la charge des époux [J]. Le contrat précisait que ce salaire comprenait le remboursement de 50% des frais de transport ainsi qu'une indemnité de repas de 4,70 euros par jour travaillé. Il faisait état d'un taux horaire net de 7,60 euros pour les 40 premières heures hebdomadaires travaillées et de 9,50 euros pour les suivantes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2016, les époux [J] ont été condamnés à payer à la salariée la somme de 42,50 euros à titre de majoration de ses heures supplémentaires.
Le 24 juillet 2017, Mme [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris au fond.
Par jugement de départage du 24 janvier 2020, le conseil a condamné les époux [J] à lui payer 131,87 euros au titre de la majoration salariale pour certification, 959,78 euros de rappel de majoration d'heures supplémentaires, 11,90 euros de remboursement de ses frais de transport,
outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 20 février 2020, Mme [V] a fait appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle retire sa demande d'indemnité de précarité, de confirmer le jugement sur la majoration salariale pour certification, le rappel de salaire et le remboursement des frais de transport mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner les époux [J] à lui payer 6,44 euros de rappel de salaire relatif au taux horaire hors contestation du nombre d'heures mensuelles ;
- condamner les époux [J] à lui payer 660,67 euros de rappels de salaire au titre des heures effectuées mais non payées ;
- condamner les époux [J] à lui payer, principalement, 351,65 euros ou, subsidiairement, 57,55 euros de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamner les époux [J] à lui payer 191,80 euros correspondant à six jours de récupération au titre de la double garde ;
- condamner les époux [J] à lui payer 184,86 euros d'indemnité de repas ;
- condamner les époux [J] à lui payer 4.795,32 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamner les époux [J] à régler à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2020, M. et Mme [J] demandent à la cour de confirmer le jugement sur le rejet des demandes, mais de l'infirmer sur la majoration salariale du fait de la certification de branche, le rappel de salaire pour majoration d'heures supplémentaires et le remboursement de frais de transport, et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, de :
- débouter Mme [V] de ses demandes ;
- condamner Mme [V] à leur payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 : Sur la demande d'indemnité de précarité
En cause d'appel, la salariée ne maintient pas la demande d'indemnité de précarité dont elle avait saisi le conseil.
2 : Sur la majoration salariale du fait de la certification de branche
L'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur dans sa version applicable au litige stipule que le salaire minimum conventionnel de base est augmenté d'une majoration découlant d'une certification professionnelle de la branche et que, pour l'emploi repère employé(e) familial(e) auprès d'enfant(s), bénéficieront de cette majoration les salariés titulaires :
- du titre de niveau V de la branche des salariés du particulier employeur inscrit au RNCP : assistant maternel/garde d'enfants ;
- ou du CQP de la branche demeurant inscrit au RNCP : 'garde d'enfants au domicile de l'employeur'.
Au cas présent, la salariée est certes titulaire du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance mais elle ne justifie pas l'être d'un titre professionnel de niveau V assistant maternel/garde d'enfant ou d'un certificat de qualification professionnelle 'garde d'enfants au domicile de l'employeur' . Ne remplissant pas les conditions conventionnelles requises, elle ne peut prétendre à cette majoration.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne les employeurs au paiement d'une somme à ce titre.
3 : Sur le taux horaire
Le taux horaire minimum applicable aux termes de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur dans sa version applicable est de 9,98 euros brut, soit 7,60 euros net.
Ce minimum ayant été respecté, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.
4 : Sur les heures supplémentaires et leur majoration
Mme [V] ne fait pas état d'heures supplémentaires accomplies au-delà des stipulations contractuelles. Il est ainsi acquis que, conformément à son contrat de travail, elle a travaillé 50 heures par semaine, soit 216,66 heures mensuelles, pour le compte des époux [J] et de l'autre famille dont elle gardait les enfants.
Aux termes de l'article 15 de la convention collective applicable, les heures supplémentaires effectuées sont celles réalisées au-delà de la 40ème heure, soit, pour la salariée, 10 heures hebdomadaires.
Par ailleurs, les huit premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires font l'objet d'une majoration de 25% et les suivantes de 50%. Ainsi, au cas présent, chaque semaine, Mme [V] effectuait 40 heures au taux normal de 7,60 euros net, 8 heures supplémentaires au taux horaire majoré à 25% de 9,50 euros net et 2 heures supplémentaires au taux horaire majoré à 50 % de 11, 40 euros net, le taux horaire majoré retenu dans son contrat de travail de 9,50 euros pour l'ensemble des 10 heures mentionnées devant être écarté comme non conforme à la convention collective plus favorable.
Pour la totalité des heures effectuées, majoration comprise, ses différents employeurs devaient donc verser à Mme [V] un salaire mensuel net total de 1.745, 45 euros soit, au regard de la proportion à la charge des intimés telle que prévue au contrat une somme leur incombant de 617, 13 euros net (1.745, 45 x 653,54 / 1.848,40), étant précisé qu'il n'est pas produit d'éléments sur la répartition des heures effectuées au profit des différents couples.
Or, au titre des heures de travail effectif, hors frais de transport et indemnité de repas, les époux [J] n'ont réglé que la somme de 610,36 euros net par mois.
Ils restent donc devoir pour chaque mois la somme de 6,77 euros net soit, sur l'ensemble de la période travaillée, 36,90 euros net au titre des majorations non réglées, aucune somme supplémentaire n'étant due au titre d'heures non rémunérées, celles-ci l'ayant toutes été.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il rejette la demande d'heures supplémentaires et qu'il accueille la demande de majoration mais infirmé sur le montant de 959,78 euros au titre des majorations non réglées.
Il convient enfin de rappeler que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal en sorte que la demande de majoration devant la cour est recevable mais que les sommes versées à titre de majoration dans le cadre de l'exécution de la précédente décision doivent venir en déduction des condamnations au fond.
5 : Sur le remboursement des frais de transport
L'employeur a la charge de la preuve du paiement effectif du salaire et de ses accessoires.
Le contrat de travail prévoit que la salariée est remboursée de ses frais de trajet à hauteur de 50% du montant de sa carte toutes zones, soit, à la charge des époux [J], une somme mensuelle de 11,90 euros.
Pour le mois de juin 2016, la somme figurant habituellement à ce titre sur les fiches de paie n'est pas mentionnée.
Cependant, il ressort de l'extrait de compte produit que les employeurs ont bien réglé la somme habituellement versée à la salariée à titre de salaire, remboursement des frais de transport inclus.
Ce versement établit suffisamment que l'employeur a remboursé les sommes dues au titre des frais de transport pour la période litigieuse. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
6 : Sur l'indemnité repas
La salariée bénéficiait pour chaque jour travaillé d'une prime de repas de 4,70 euros net.
Mme [V] a travaillé 118 jours sur l'ensemble de la période, la somme de 554,60 euros étant dès lors due à ce titre soit, à la charge des intimés, 196,09 euros (554,60 x 653,54 / 1.848,40).
Malgré l'absence de mention en ce sens sur la fiche de paie, il ressort suffisamment des stipulations contractuelles et des extraits de compte produits que les époux [J] ont payé à ce titre la somme de 31,28 euros (653,54 - 622,26) pour les mois de février à juin 2016 soit un total de 156,40 euros et de 13,94 euros en juillet 2016 (294, 10 - 280,16), soit un solde restant dû de 25,75 euros net (196,09 - 170,34).
Les époux [J] seront condamnés au paiement de ce reliquat.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.
7: Sur le reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés
En application de l'article 12 de la convention collective, la durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables obtenu n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
En l'espèce, la salariée a travaillé cinq mois et demi. Elle a ainsi acquis 13,75 jours de congés arrondis à 14 jours ouvrables soit 12 jours ouvrés. Elle a bénéficié de 3 jours ouvrés de congés soit un solde de 11 jours ouvrables ou de 9 jours ouvrés correspondant à une indemnité de 294, 10 euros net, somme qu'elle a d'ores et déjà perçue dans le cadre du paiement de son solde de tout compte par chèque prélevé le 18 juillet 2016.
La salariée verra donc sa demande à ce titre rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
8 : Sur les jours de récupération au titre de la double garde
La convention collective applicable dans sa version en vigueur ne prévoit pas de jours de récupération pour les situations de garde partagée et la salariée, qui a la charge de la preuve sur ce point, ne démontre pas l'usage professionnel en ce sens dont elle se prévaut.
En conséquence, la demande au titre de l'indemnisation des jours de récupération non pris sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
9 : Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclaration sociale ou de ne pas délivrer le bulletin de paye ou d'y mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures sur les bulletins de paye.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur a intentionnellement dissimulé des heures supplémentaires.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
10 : Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les employeurs supporteront également les éventuels dépens de l'appel.
L'équité conduit en revanche à rejeter la demande de Mme [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 24 janvier 2020 sauf en ce qu'il condamne les époux [J] au paiement de 131,87 euros au titre de la majoration salariale pour certification et de 11,90 euros de remboursement de frais de transport, qu'il rejette la demande d'indemnité de repas ainsi que sur le montant du rappel de majoration d'heures supplémentaires et l'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE Mme [I] [V] de sa demande au titre de la majoration pour certification ;
CONDAMNE Mme [U] [J] et M. [H] [J] au paiement de 36, 90 euros net au titre des majorations non réglées ;
DÉBOUTE Mme [I] [V] de sa demande de remboursement des frais de transport ;
CONDAMNE Mme [U] [J] et M. [H] [J] au paiement de 25,75 euros net au titre des indemnités de repas ;
REJETTE les demande au titre des frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE Mme [U] [J] et M. [H] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT