Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 janvier 1994. 93-80.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.353

Date de décision :

10 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, - LA SARL "LE MEMPHIS", civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1992, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures, a condamné Philippe X... à 1 an d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, et 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé, sur les conclusions de l'administration des Impôts, partie civile, la condamnation solidaire de la société "Le Memphis" au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 229 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jammet coupable de délits de fraude fiscale ; "aux motifs que le prévenu avait expressément renoncé à l'audience de la Cour à invoquer les nullités soulevées devant le tribunal et portant, d'une part, sur une prétendue irrégularité de la citation et, d'autre part, sur l'absence au dossier des avis de la Commission des infractions fiscales ; que, devant la Cour, il invoquait in limine litis une exception de nullité tenant à l'irrégularité de deux perquisitions opérées le 21 avril 1988 par les agents de l'administration des Impôts en vertu de deux ordonnances du président du tribunal de grande instance de Lorient ; que cette exception de nullité n'avait pas été soulevée in limine litis avant toute défense au fond devant le tribunal ; qu'elle était irrecevable ; qu'entendu sur les faits, Jammet ne les avait pas contestés (V. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant, à p. 5, 1er considérant, et p. 6, considérant n° 2) ; "alors que, en matière fiscale, l'action publique n'est pas mise en oeuvre d'office par le procureur de la République mais l'est sur plainte déposée par le service ; que, s'agissant d'une formalité substantielle d'ordre public, le juge répressif a l'obligation de soulever d'office le moyen tiré de l'absence de la plainte préalable, vice qui entraîne l'irrecevabilité de l'action ; qu'en l'espèce, il résulte seulement du jugement que la citation a été délivrée sur instructions du Parquet ; que le juge ne pouvait omettre de vérifier qu'il avait été régulièrement saisi sur plainte préalable de l'administration fiscale" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions du prévenu que celui-ci ait soulevé devant les premiers juges l'exception de nullité des poursuites tirée d'une prétendue absence au dossier d'une plainte préalable de l'administration fiscale ; Que, dès lors, ce moyen, qui n'avait pas à être relevé d'office par la cour d'appel, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-10 | Jurisprudence Berlioz