Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Berthoud, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. D... Francis, demeurant ... à Belleville-sur-Saône (Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., I..., Z..., F..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., MM. A..., Y...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Roger, avocat de la société Berthoud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. D..., au service de la société Berthoud depuis le 1er octobre 1969, a été licencié pour motif économique le 13 août 1985 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment de rappel de salaires et d'indemnités diverses ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Berthoud fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. D... avait été embauché en tant que cadre position II, au coefficient 108, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à celui-ci certaines sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités diverses, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'accord collectif ETDA de la métallurgie du Rhône, un chef de section commerciale s'entend d'un agent d'encadrement qui, sans avoir l'envergure d'un chef de bureau quant aux responsabilités et aux initiatives, est sous les ordres, soit d'un cadre, soit de l'employeur ou de son représentant, et est chargé de diriger et de surveiller le travail de plusieurs groupes ; que la cour d'appel, en déduisant de la seule circonstance que les fonctions de M. D... comportaient des déplacements à l'étranger pour la conclusion de contrats commerciaux et techniques, ainsi que des correspondances avec les clients, d'où il ne résultait pas que ce dernier était doté d'un quelconque pouvoir d'initiative, que son emploi correspondait à la position de cadre II, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'accord précité ; alors, d'autre part, que la qualité de cadre résulte de la nature seule des fonctions exercées ; qu'ainsi, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher, comme les conclusions de la société Berthoud l'y contraignaient, si les
fonctions réellement exercées par M. D... étaient d'une technicité telle qu'elles lui laissaient une marge d'initiative et de responsabilité, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et, partant, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, en omettant de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les fonctions réellement exercées par M. D... n'étaient pas d'une technicité telle qu'elles lui laissaient une marge d'initiative et de responsabilité de nature à lui octroyer le statut de cadre, a violé derechef les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait, par lettre du 1er juillet 1969, proposé à M. D... un poste de cadre II à compter du 1er octobre suivant et lui avait ensuite précisé, par lettre du 2 juillet 1970, que les fonctions primitivement prévues à son égard ne paraissant pas correspondre à ses compétences, elle lui réservait un poste d'adjoint administratif dans le département "export", tout en lui rappelant que son statut était celui de cadre ; Qu'en l'état de ces seules constatations, desquelles il résulte que l'employeur avait manifesté sa volonté de reconnaître au salarié la qualité de cadre II dès son embauche, l'arrêt, qui n'encourt pas les critiques du moyen, est légalement justifié ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, modifiée le 12 septembre 1983, et notamment son articles 21 ; Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaires de M. D..., la cour d'appel a énoncé que seul l'indice 108 applicable au jour de l'embauche devait être retenu et servir de base aux calculs, compte tenu de l'évolution de l'indice au cours des années litigieuses et qu'en conséquence, il
convenait de prendre en considération le calcul du rappel de salaire produit par M. D... qui fixait au 1er octobre 1984 la date à laquelle il devait atteindre l'indice 135 ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui fixent les conditions dans lesquelles l'indice hiérarchique 108 est accordé aux cadres accédant à la position II ont été introduites par un avenant du 12 septembre 1983 et n'étaient donc pas applicables lors de l'embauche du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les rappels de salaire et d'indemnités, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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