Cour de cassation, 04 décembre 2002. 01-88.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.874
Date de décision :
4 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 11 décembre 2001, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelkader X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle et ordonné la confiscation des armes saisies ;
"après qu'il ait été procédé à l'audition du professeur Daniel Y..., psychiatre des hôpitaux honoraire concernant, d'une part, la personnalité de la victime Colette Z..., épouse X..., et d'autre part, la personnalité de l'accusé Abdelkader X... ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; que l'expert qui rapporte à l'audience ses conclusions sur la personnalité de l'accusé ne peut également rapporter sur la personnalité de la victime ; que, pour avoir décidé du contraire en procédant à l'audition du professeur Daniel Y... tant sur la personnalité d'Abdelkader X... que sur celle de Colette X..., le président de la cour d'assises a violé les textes et principes susrappelés ;
"alors que, en tout état de cause, l'exigence d'un procès impartial commande d'entendre l'expert d'abord sur la personnalité de l'accusé puis sur celle de la victime ; qu'en ayant décidé du contraire, le président de la cour d'assises a, de nouveau, violé les textes et principes susrappelés" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que l'expert psychiatre Daniel Y... a exposé le résultat de ses opérations concernant, d'abord, la personnalité de la partie civile et, ensuite, celle de l'accusé ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués au moyen ne sont pas encourus, dès lors qu'aucun texte légal ou conventionnel ne prohibe l'examen, par un même médecin expert, de la victime et de l'auteur d'une infraction, ni n'impose d'ordre obligatoire à suivre entre les auditions des experts ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe, à valeur constitutionnelle, de motivation des décisions de justice ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelkader X... coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
"aux motifs qu'il a "tenté de donner volontairement la mort à Colette Z..., épouse X...", "ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce une strangulation suivie d'un coup de couteau à la gorge n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté et ce avec la circonstance de préméditation" ;
"alors que, à supposer même que le mode de délibération de la cour d'assises autorise la motivation des arrêts par référence aux réponses apportées sur la feuille de questions, cette motivation doit être complète et suffisante ; qu'en l'espèce, en condamnant Abdelkader X... pour des faits de tentative d'homicide volontaire commise avec préméditation sans s'expliquer davantage sur cette circonstance aggravante, la cour d'assises a méconnu l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe, à valeur constitutionnelle, de motivation des décisions de justice" ;
Attendu que la réponse, reprise dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné à la question posée sur la circonstance aggravante de préméditation, conformément à la décision de renvoi, tient lieu de motivation à l'arrêt de la cour d'assises ayant déclaré Abdelkader X... coupable de tentative d'assassinat ;
Qu'ont ainsi été satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors qu'ont été assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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