Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-11.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.559
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque de Bretagne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 novembre 1994), que les 27 janvier et 29 août 1989, la Banque de Bretagne (la banque) a consenti deux prêts à la société Clin d'Oeil, dont le remboursement était cautionné par M. X...; que la société Clin d'Oeil ayant été mise en redressement judiciaire le 17 août 1991, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à déduire de la concordance entre les actes de cautionnement et les contrats de prêts, nonobstant l'antériorité des premiers, que la banque ne pouvait avoir eu l'intention de tromper la caution sur la portée de son engagement, sans rechercher si, à la date à laquelle elle avait donné son consentement, cette dernière avait pu avoir connaissance de la nature et de l'objet des prêts finalement garantis ainsi que de la situation financière réelle du débiteur cautionné au jour de l'octroi de ces crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... ne précise pas en quoi la banque l'aurait trompé et, après avoir fait ressortir que le cautionnement de dettes futures était licite, retient souverainement que la caution ne rapporte pas la preuve du dol allégué; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution; qu'en déclarant que la banque avait respecté son obligation légale d'information, cela après avoir constaté qu'elle s'était bornée à adresser à la caution, dont l'engagement datait des mois de janvier et d'avril 1989, une première lettre le 11 mai 1991 puis deux autres les 25 septembre 1990 et 13 août 1991, faisant toutes les trois seulement état d'une mise en demeure du débiteur pour non-paiement d'échéances, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier si les lettres adressées à la caution, rappelant son obligation de garantie en cas de non-paiement des échéances dues, comportaient également les mentions exigées par la loi et concernant l'étendue de son engagement au 31 décembre de l'année précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... se bornait à faire valoir que la banque ne l'avait jamais informé des échéances impayées; qu'en réponse à ce seul grief, étranger à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas dit que la banque avait respecté son obligation légale d'information, a retenu que la banque avait à trois reprises informé M. X... du défaut de remboursement des échéances du prêt en lui envoyant copie des lettres de mise en demeure adressées au débiteur principal ;
Attendu, d'autre part, que, devant les juges d'appel, M. X..., loin de demander la déchéance des intérêts par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, se bornait à faire valoir que la banque ne l'avait pas informé, par application de ce texte, de la possibilité de révoquer son engagement; qu'en réponse à ce seul grief, l'arrêt retient que M. X... s'était porté caution de prêts d'une durée déterminée et que, par suite, il n'avait pas la faculté de révoquer son engagement, de telle sorte que l'information était sans utilité ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Banque de Bretagne la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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