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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-42.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.661

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Stores 2007 Volets, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Stores 2007 Volets, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que le défaut de signature de la lettre de licenciement n'entraîne pas la nullité de celui-ci mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; Attendu que M. X..., engagé le 3 avril 1989 par la société Stores 2007 Volets en qualité d'ouvrier poseur, a été licencié pour faute grave le 9 septembre 1998 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure l'arrêt attaqué retient que si l'absence de signature de la lettre de licenciement témoigne d'une certaine légèreté de l'employeur, elle ne vicie pas ce document qui reste identifiable et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement valide et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement n'était pas signée, ce qui constituait une irrégularité de procédure et qu'il lui appartenait d'évaluer, conformément à la demande formée par le salarié, le montant du préjudice subi de ce chef par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Stores 2007 Volets aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stores 2007 Volets ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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