Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-17.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.538
Date de décision :
14 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Z..., demeurant ... (1er), ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société MJH,
2°/ M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, élisant domicile ... (1er),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., B...
C..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., ès-qualités, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1989) d'avoir déclaré M. A... déchu de son droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale au motif que, non saisie de conclusions de l'appelant, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement, alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de M. A... pour accomplir les actes de la procédure, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que l'avoué des appelants avait reçu injonction de conclure avant l'ordonnance de clôture ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de mentionner dans sa décision l'existence de cette injonction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z..., ès-qualités, sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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