Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02438 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V473
N° de Minute : 2403
Ordonnance du dimanche 08 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [W]
Né le 03 Octobre 1993 à [Localité 3] - ALGERIE
De nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [R] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître DEREGNAUCOURT Dimitri, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 08 décembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 08 décembre 2024 à 16 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 06 décembre 2024 à 10h32 notifiée à 10h55 à M. [E] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 décembre 2024 à 14h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Sur ce,
Par décision notifiée le 7 octobre 2024 à 15h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [W], né le 3 octobre 1993 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours par décision du 10 octobre 2024.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ensuite ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours par ordonnance en date du 7 novembre 2024.
Par requête du 5 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a demandé la prorogation de la rétention de M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de quinze jours à compter du 6 décembre 2024.
M. [E] [W] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir qu'il détient un document de voyage pour l'éloigner vers son pays de destination et qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les quinze jours précédant la fin de sa période de rétention.
Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. "
Les affirmations de M. [E] [W] sont inexactes. Il résulte de la procédure qu'il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité puisqu'il a tout au plus été interpellé en janvier 2023 avec une carte d'identité belge qui s'est avérée être un document contrefait.
De plus, M. [E] [W], qui avait déjà refusé de se présenter devant les autorités consulaires algériennes le 31 octobre 2024, a opposé à nouveau son refus les 22 et 29 novembre 2024.
La prolongation de son placement en rétention est donc justifiée, conformément au texte précité.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 08 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [J]
Le greffier
N° RG 24/02438 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V473
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [W] le dimanche 08 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le dimanche 08 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 08 décembre 2024
N° RG 24/02438 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V473
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