Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-03.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.087
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Open" architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2001 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société "Open" architecture, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la situation des terrains, dont M. X... avait entrepris l'aménagement dans une zone naturelle où seules pouvaient être autorisées les constructions liées aux activités collectives de sport, d'accueil, de loisirs et de repos, ne laissant aucune chance à l'acquéreur des terrains en qualité de marchand de biens d'obtenir en tant que tel une quelconque autorisation de travaux, il avait été décidé, sur les conseils de la société "Open" architecture, maître d'oeuvre, selon M. Y..., notaire, de faire effectuer les travaux envisagés au nom de la société Antoine, qui pouvait faire valoir l'usage collectif des installations par son personnel, que toutes les factures, y compris les notes d'honoraires établies au nom de la société Antoine, avaient été acquittées par M. X... et que les éléments techniques du recours gracieux formé par celui-ci contre la décision de rejet de la demande de permis de construire, personnellement et non pour le compte de la société Antoine, avaient été établis par le gérant de la société "Open" architecture, la cour d'appel, qui a retenu, restituant à l'acte son exacte qualification sans soulever aucun moyen nouveau, sans être tenue de qualifier une fraude, que les relations contractuelles établies entre la société "Open" architecture et la société Antoine avaient été un contrat simulé et que, la contre-lettre constituant un contrat d'architecte ayant effet entre les parties, la responsabilité de la société "Open" architecture à l'égard de M. X... était de nature contractuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société "Open" architecture avait élaboré les plans et constitué le dossier de demande de permis de construire relatif à la transformation d'une maisonnette construite sur le terrain acquis par M. X... en club de loisirs avec piscine et tennis
adjacents, que, sur son initiative, les travaux d'agrandissement d'une gloriette, l'aménagement de la piscine et du tennis avaient été réalisés avant l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire et que la délivrance de ce permis avait été refusée, la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant concernant l'obligation de résultat du maître d'oeuvre, que la société "Open" architecture avait manqué à ses obligations contractuelles de locateur d'ouvrage et commis, ainsi, une faute l'obligeant à réparer le préjudice qui en était résulté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "Open" architecture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société "Open" architecture à payer à M. X... la somme de 1 900 euros et rejette la demande de la société "Open" architecture ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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