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Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-42.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.576

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers, au profit de M. Alberto Y..., demeurant La Corniche, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mars 1989), que M. Y..., engagé par la Mutuelle générale française accidents aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans, le 1er octobre 1956, et devenu directeur général adjoint de cette mutuelle au mois de novembre 1983, a été licencié le 3 juin 1987 avec effet au 11 juin, à la suite de la diffusion d'une lettre qu'il avait adressée, le 29 avril 1987, à M. X..., nouveau président du groupe, pour protester contre une interview, parue le 15 avril 1987 dans la presse locale, où ce dernier avait, d'après lui, gravement mis en cause sa fonction passée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave et l'avoir, en conséquence condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, alors que, d'une part, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que pour dénier à la faute reprochée à M. Y... le caractère de gravité que lui avait prêté l'employeur dès qu'il en avait eu connaissance, la cour d'appel s'est bornée à relever que le licenciement n'avait pas été immédiat ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel les Mutuelles du Mans soutenaient que, dès qu'elles avaient eu connaissance de la faute de M. Y..., elles lui avaient demandé sa démission pour lui éviter les conséquences qu'un licenciement pour faute grave, peu honorable surtout pour un salarié de haut niveau, n'aurait pas manqué d'entraîner au préjudice du salarié ; que le laps de temps écoulé entre la date où la faute a été commise et celle de la rupture s'expliquait par les atermoiements de M. Y... qui avait cherché à monnayer son départ ; qu'en omettant de répondre à ce moyen révélant que l'employeur n'avait pas renoncé à se prévaloir de la faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que l'employeur avait eu connaissance de la diffusion de la lettre de M. Y... dès le 19 mai 1987 et n'avait prononcé le licenciement de l'intéressé que le 3 juin 1987 avec effet reporté au 11 juin 1987 ; qu'elle a pu en déduire que la faute reprochée au salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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