Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KXS
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le 08 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1], Madame [G] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 2], représentés par Me LABERGERE-MENOZZI Xavier, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 26 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 08 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KXS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2008, M. [L] [X] et Madame [G] [X] épouse [W] ont consenti un bail d'habitation à M. [Y] [B] sur des locaux et la cave n°1 situés au [Adresse 4] (6ème étage, porte droite), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 757.50 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire, déduction faite des frais de procédure.
La préfecture de [Localité 5] a été informée de la situation de M. [Y] [B] le 6 septembre 2023.
Par assignation du 7 février 2024, M. [L] [X] et Madame [G] [X] épouse [W] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [B] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en supprimant le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité journalière d'occupation d'un montant égal à 150 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-4 028.69 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, terme de février 2024 inclus,
-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 26 avril 2024, M. [L] [X] et Madame [G] [X] épouse [W] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 5 avril 2024, s'élève désormais à 3 474.69 euros, terme d'avril 2024 inclus. Ils sollicitent l'acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat pour défaut d'assurance. Ils précisent avoir saisi la CCAPEX et notifié l'assignation à la préfecture.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M. [L] [X] et Madame [G] [X] épouse [W] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, l'assignation en date du 7 février 2024 n'a pas été notifiée à la préfecture de [Localité 5]. Au surplus, le défaut de notification au préfet imparti par l'article 24 III précité n'est pas susceptible de régularisation en cours de procédure (Civ. 3ème, 16 avril 2008, n°07-12.264?; Civ. 3ème, 14 février 2012, n°11-30.072).
En l'absence d'une telle notification, et alors que l'assignation a été délivrée le 7 février 2024 pour une audience se tenant le 26 avril 2024, il doit être constater que la demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire est irrecevable.
2. Sur la résiliation judiciaire du bail au titre des impayés
L'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 précités sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, il a déjà été constaté que M. [L] [X] et Madame [G] [X] épouse [W] n'ont pas notifié l'assignation à la préfecture de [Localité 5] au moins six semaines avant l'audience.
Il convient dès lors de déclarer également irrecevable la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail litigieux en raison du défaut de notification de l'assignation au préfet dans le délai de six semaines avant l'audience imparti par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
3. Sur la résiliation judiciaire du bail au titre du défaut d'assurance
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
En l'espèce, les bailleurs exposent que le locataire n'a pas transmis d'attestation contre les risques locatifs, et ce, malgré deux lettres en date du 20 juillet 2021 et du 2 juillet 2023 pour l'exiger. Toutefois, ces lettres ne sont pas adressées par lettre recommandée avec avis de réception si bien que leur caractère suffisamment interpellatif pour valoir mise en demeure et leur non-respect n'est pas démontré. Le manquement n'est alors pas avéré.
Il convient dès lors rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail au titre du défaut d'assurance.
4. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, M. [L] [X] et Madame [G] [X] épouse [W] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 5 avril 2024, M. [Y] [B] leur devait la somme de 3 474.69 euros, terme d'avril 2024 inclus. L'historique démontre que le locataire a repris partiellement le versement du loyer à compter de la signification du commandement de payer du 6 septembre 2023 et qu'il a ensuite, à nouveau, cessé de régler les loyers à partir de novembre 2023 jusqu'en février 2024.
M. [Y] [B], non comparant, n'apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant de sorte qu'il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [L] [X] et Madame [G] [X] épouse [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 1er avril 2008 entre M. [L] [X] et Madame [G] [X] épouse [W], d'une part, et M. [Y] [B], d'autre part, concernant les locaux et la cave n°1 situés au [Adresse 4] (6ème étage, porte droite) est irrecevable en l'absence de notification de l'assignation au préfet de [Localité 5] dans le délai imparti ;
CONSTATE que la demande de résiliation judiciaire dudit contrat au titre des loyers impayés est également irrecevable en l'absence de notification de l'assignation au préfet de [Localité 5] dans le délai imparti ;
REJETTE la demande de résiliation judiciaire dudit contrat au titre du défaut d'assurance ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à M. [L] [X] et Madame [G] [X] épouse [W] la somme de 3 474.69 euros (trois mille quatre cent soixante-quatorze euros et soixante-neuf centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2024, terme d'avril 2024 inclus,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à M. [L] [X] et Madame [G] [X] épouse [W] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 septembre 2023 et celui de l'assignation du 7 février 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 août 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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