Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-81.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.174
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- LA COMPAGNIE NIEUW ROTTERDAM, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1993, qui, notamment, a condamné le premier pour publicité fausse, tromperie, abus de biens sociaux, abus de blanc seing et escroqueries, à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, décerné mandat d'arrêt contre lui, prononcé sur les intérêts civils et débouté la seconde de ses demandes après relaxe d'Alain X... et Robert Y... du chef d'escroquerie à son égard ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Alain X... :
Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à l'audience ;
Qu'il s'est dérobé par la fuite à l'exécution de ce mandat et ne pouvait se faire représenter pour former son pourvoi qui est, dès lors, irrecevable ;
II - Sur le pourvoi de la Compagnie Nieuw Rotterdam :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, L 113-1 du Code des assurances et 593 d u Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef d'escroquerie au préjudice de la compagnie Nieuw Rotterdam pour réformer les dispositions civiles du jugement rendues au profit de cette partie civile ;
"aux motifs que la SARL FDS a obtenu le 9 janvier 1987 de la compagnie d'assurance Nieuw Rotterdam une note de couverture garantissant les cas de défaillance financière de ses distributeurs ou concessionnaires en état de cessation des paiements effectifs ;
"c'est à la date de signature de cette note de couverture qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence des éléments constitutifs de l'escroquerie qui auraient déterminé la signature de cet engagement par l'assureur ;
"or il n'apparaît pas qu'il ait été fait état de la fausse qualité de propriétaire d'une marque déposée ou de groupe commercial avec référence mondiale fabricant du matériel diffusé, éléments qui auraient été de nature à déterminer l'accord de la garantie, les renseignements remis ne comportant aucun élément déterminant à cet égard ;
"de plus le responsable de la compagnie d'assurances au terme de sa déposition n'a pas précisé que les représentants de FDS avaient fait valoir une quelconque fausse qualité ;
"il a même ajouté que la note de couverture résultait du rappel de promesses faites antérieurement et qu'au moment de l'établissement de cette garantie, la compagnie Neuw Rotterdam n'avait pas de renseignements sur FDS ni sur les distributeurs ni sur les contrats de financement ;
"dès lors, il ne peut être prétendu que les représentants de FDS aient fait valoir auprès de cette compagnie des manoeuvres frauduleuses pour persuader d'une fausse entreprise, ni même de fausses qualités ;
"en tout état de cause, l'existence d'une fausse entreprise ne peut être soutenue à la date du 9 janvier 1987 alors que la situation financière n'était pas irrémédiablement compromise par la seule inscription en décembre 1986 d'un privilège de l'URSSAF ultérieurement régularisée et par les difficultés créées par l'un des fournisseurs de l'entreprise ;
"enfin les réticences réelles ou supposées dans les déclarations du risque par les représentants de FDS sont également sans incidence sur la poursuite dès lors qu'elles ne constituent que de simples mensonges oraux non constitutifs du délit d'escroquerie ;
"alors que après avoir formellement constaté que, pour que la société FDS qu'ils avaient créée puisse percevoir des fonds ayant donné lieu à des abus de biens sociaux opérés par eux, les prévenus avaient imaginé de recruter de soi-disant concessionnaires grâce à une publicité mensongère et à des tromperies sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat, afin de leur faire conclure des contrats de financement avec des organismes de crédit qui avaient versé des fonds à la société sans que celle-ci fournisse les contreparties prévues grâce à des abus de blanc-seing commis par les prévenus pour faire croire à l'existence de livraisons de matériels en réalité inexistantes, les juges d'appel on violé l'article 405 du Code pénal en refusant d'admettre que ces mêmes prévenus avaient également commis une escroquerie au préjudice de la compagnie demanderesse ayant accepté d'assurer ladite société contre les risques de défaillance des concessionnaires, sous prétexte que cette personne morale, qui avait déjà fait l'objet quelques jours auparavant d'une inscription d'un privilège de l'URSSAF et qui connaissait des difficultés avec l'un de ses fournisseurs, n'était pas en état de cessation des paiements au moment de la délivrance de la note de couverture et que sa situation n'était devenue désespérée qu'avant la signature du contrat d'assurance, qu'en effet il résulte des constatations des juges du fond que la société litigieuse, malgré une existence apparente, n'était qu'une entreprise de façade destinée à faire des dupes en la personne des concessionnaires et de la compagnie d'assurances demanderesse, et qu'elle ne poursuivait son existence que par des moyens frauduleux" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que le délit d'escroquerie au préjudice de la compagnie d'assurance reproché aux prévenus, n'était pas caractérisé en tous ses éléments et a ainsi justifié sa décision de débouté de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi d'Alain X... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de la compagnie Nieuw Rotterdam :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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