Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°559
N° RG 22/07370 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLVL
[G] [H]-[Y]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHANSON
Me LE BERRE BOIVIN
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2023, après avoir été prorogé le 28 novembre 2023, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [H]-[Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Noémie CHANSON de la SELARL NOEMIE CHANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 21 septembre 2016, la société Automobiles 34 a ouvert auprès de la société Banque Populaire du Grand Ouest (la Banque Populaire) une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX04].
Le 19 octobre 2017, elle a souscrit auprès de la Banque Populaire un prêt n° 08714604 d'un montant de 8.500 euros, remboursable sur 24 mensualités au taux d'intérêt annuel de 2,29 %.
Le même jour, Mme [Y] épouse [H], gérante, s'est portée caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 10.200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 48 mois.
Le 25 avril 2018, Mme [Y] s'est portée caution tous engagements de la société Automobiles 34 dans la limite de la somme de 15.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans.
Le 5 septembre 2018, la société Automobiles 34 a été placée en redressement judiciaire.
Le 21 janvier 2019, la Banque Populaire a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 30 octobre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 5 novembre 2019, la Banque Populaire a de nouveau déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire et a mis en demeure Mme [Y] d'honorer ses engagements de caution.
Le 15 décembre 2020, la Banque Populaire a déposé une requête aux fins d'injonction de payer envers Mme [Y].
Le 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Nantes a rendu une ordonnance portant injonction de payer. Mme [Y] a formé opposition le 17 mai 2021.
Les parties ont échangé des conclusions d'incident, Mme [Y] soulevant l'irrégularité du recours à la procédure d'injonction de payer en la matière.
Le 20 juin 2022, en conséquence des moyens soulevés par Mme [Y], la Banque Populaire a engagé une nouvelle procédure en parallèle et a assigné Mme [Y] au fond en paiement.
L'instance correspondante est pendante devant le tribunal de commerce de Nantes et a été fixée au fond à l'audience du 18 janvier 2024.
Le tribunal de commerce de Nantes, saisi des deux instances, ne les a pas jointes.
Dans le cadre de l'instance engagée sur opposition à l'injonction de payer, par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Dit que Mme [Y] est recevable en son opposition,
- Débouté Mme [Y] de sa demande d'exception d'incompétence à l'encontre de 1'ordonnance rendue le 9 mars 2021 à propos du premier acte de cautionnement, daté du 19 octobre 2017 et appelé pour la somme de 5.364,37 euros et 233,57 euros en intérêts se rapportant au prêt initial de 8.500 euros,
- Constaté que la Banque Populaire pouvait poursuivre Mme [Y] selon la procédure d'injonction de payer pour le cautionnement dudit prêt,
- Condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 5.364,37 euros et 233.57 euros en intérêts se rapportant au prêt initial de 8.500 euros,
- Déclaré irrecevable l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 mars 2021 en violation de 1'article 1405 du code de procédure civile à propos du deuxième acte de cautionnement, daté du 25 avril 2018 et appelé pour la somme de 13.176,56 euros en principal et 250,63 euros en intérêts au titre du compte courant,
- Invité la Banque Populaire à mieux se pourvoir,
- Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure,
- Débouté la Banque Populaire et Mme [Y] de leurs autres demandes, en ce compris leurs demandes au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Banque Populaire et Mme [Y] au règlement chacun par moitié aux dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier,
- Condamné la Banque Populaire aux frais du présent jugement, soit 95.76 euros toutes taxes comprises,
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 mars 2021.
Le 17 novembre 2022, Mme [Y] a formé une requête en retranchement et a demandé la jonction des deux affaires.
Le 20 décembre 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
Le 23 février 2023, le tribunal de commerce de Nantes a jugé que la requête en retranchement était irrecevable dès lors que la décision était frappée d'appel et qu'en l'état actuel du dossier, il n'y avait pas lieu de joindre les deux affaires.
Les dernières conclusions de Mme [Y] sont en date du 16 mars 2023. Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 15 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
Il apparaît que Mme [Y] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué au fond sans que les parties aient été invitées à faire valoir leurs moyens au fond.
Une telle demande, à la supposer fondée, tendrait à l'annulation du jugement sur ce point pour atteinte au principe de la contradiction.
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel se trouverait alors saisie du fond sur le point objet de l'annulation du jugement. De fait, la cour d'appel de Rennes et le tribunal de commerce de Nantes se trouveraient simultanément saisis des demandes afférentes au cautionnement du 19 octobre 2017 attaché au prêt n°08714604 accordé ce même jour.
Le 22 novembre 2023, les parties ont été invitées, pour le 5 décembre 2028 au plus tard, à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle annulation partielle du jugement et les conséquences procédurales d'une saisine concomitante de deux juridictions de degrés différents sur un même litige.
En conséquence, le délibéré a été prorogé jusqu'au 19 décembre 2023.
La Banque Populaire a fait valoir ses observations le 23 novembre 2023 et a produit certaines pièces à leur appui. Mme [H]-[Y] a fait valoir ses observations le 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement sur incident du 12 octobre 2022 en ce qu'il a :
- Condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 5.364,37 euros et 233.57 euros en intérêts se rapportant au prêt initial de 8.500 euros,
- Condamné la Banque Populaire et Mme [Y] au règlement chacun par moitié aux dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier,
- Débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 mars 2021,
Et par conséquent :
- Débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nantes saisi au fond,
- Condamner le Trésor Public au paiement des entiers dépens de la présente instance.
La Banque Populaire demande à la cour de :
A titre principal :
- Décerner acte à la Banque Populaire de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Nantes et la demande d'infirmation du jugement du 12 octobre 2022 en ce qu'il a :
- Condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 5.364,37 euros et 233,57 euros en intérêts se rapportant au prêt initial de 8.500 euros,
- En tout état de cause :
- Débouter Mme [Y] de sa demande tendant à voir débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Statuer ce que de droit sur les dépens d'appel,
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement du 12 octobre 2022 en ce qu'il a :
- Condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 5.364,37 euros et 233.57 euros en intérêts se rapportant au prêt initial de 8.500 euros,
- Débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 mars 2021,
Et y ajoutant :
- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens (1ère instance et appel) et dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
L'appel ne porte au fond que sur la condamnation de Mme [H] à payer certaines sommes.
Sur le respect du principe de la contradiction:
L'article 5 du code de procédure civile prévoit que :
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Par ailleurs, le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction :
Article 14 du code de procédure civile :
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 16 du code de procédure civile :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il n'est pas tenu de statuer sur la compétence et sur le fond dans deux décisions distinctes dès lors que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond :
Article 78 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017 :
Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Ainsi, le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont pas déjà fait. A défaut, il méconnaitrait les exigences du principe du contradictoire.
De même, le juge doit inviter les parties à conclure au fond lorsqu'il souhaite statuer à la fois sur le fond du litige et sur une exception de connexité ou encore sur une fin de non-recevoir.
En l'espèce, Mme [Y] a formé opposition contre l'ordonnance du 9 mars 2021 portant injonction de payer.
Dans ses conclusions d'incident en date du 21 juin 2022, elle a soulevé une exception d'incompétence tirée de l'impossibilité de recourir à la procédure d'injonction de payer. Elle faisait valoir que les conditions d'engagement de la procédure énoncées à l'article 1405 du code de procédure civile n'étaient pas satisfaites. Elle demandait ainsi l'annulation de l'ordonnance et que l'action de la banque soit déclarée irrecevable. Enfin, elle demandait le versement par la banque d'une somme de 2.000 euros pour abus de procédure d'injonction de payer.
La Banque Populaire a communiqué à son tour des conclusions en réponse sur incident, dans lesquelles elle soutient que les conditions de l'article 1405 du code de procédure civile étaient réunies et qu'il ne peut lui être reproché aucun comportement fautif de nature à caractériser un abus de procédure.
Il résulte du jugement que dans le dernier état des conclusions déposées par les parties devant lui, le tribunal n'était saisi que d'un incident portant sur la régularité du recours à la procédure d'injonction de payer en la matière. Les parties ne formaient aucune demande au fond.
Le fait que, dans des écritures antérieures, les parties aient pu conclure au fond n'enlève rien au fait que le tribunal ne devait statuer que sur un incident.
Le jugement aurait du, ayant statué sur l'incident, inviter les parties à conclure au fond avant de pouvoir lui même examiner le fond du dossier.
Il y a donc lieu d'annuler, et non pas d'infirmer, le jugement en ce qu'il a condamné la caution au paiement des sommes de 5.364,37 euros et 233.57 euros au titre du contrat de prêt.
Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie du litige au fond sur la partie du jugement qui est ainsi annulée.
Les demandes au fond des parties sur ce point sont réservées. La saisine de la cour ne concerne cependant que la créance afférente à l'acte de cautionnement, daté du 19 octobre 2017 et appelé pour la somme de 5.364,37 euros et 233,57 euros en intérêts se rapportant au prêt initial de 8.500 euros. La cour n'est pas saisie de la demande afférente à l'autre cautionnement, le tribunal ayant déclaré cette demande irrecevable par des dispositions non visées par l'appel.
L'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, fixée au 18 mars 2024 à 9h30.
Mme [Y] et la Banque Populaire seront mises en demeure de communiquer à la cour leurs conclusions sur le fond pour le 30 janvier 2024 au plus tard et, le cas échéant, de répondre aux conclusions adverses pour le 28 février 2024 au plus tard. Les écritures et pièces déposées en dehors de ces délais seront déclarées irrecevables.
Les autres demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Annule le jugement en ce qu'il a :
- Condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 5.364,37 euros et 233.57 euros en intérêts se rapportant au prêt initial de 8.500 euros,
- Dit que la cour est saisie au fond pour ce qui concerne l'acte de cautionnement daté du 19 octobre 2017 et appelé pour la somme de 5.364,37 euros et 233,57 euros en intérêts se rapportant au prêt initial de 8.500 euros,
- Réserve les demandes des parties ainsi définies et les dépens et frais irrépétibles,
- Renvoie l'affaire au fond au 18 mars 2024 à 9h30,
- Invite les parties à conclure au fond pour la première fois au plus tard le 30 janvier 2024,
- Dit que les parties pourront répondre aux conclusions adverses au plus tard le 28 février 2024,
- Dit que les conclusions et pièces déposées postérieurement aux dates ainsi fixées seront déclarées irrecevables.
Le greffier Le président