Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juillet 2025. 24-21.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-21.455

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 24-21.455 Demandeur : M. [V] et autre Défendeur : M. [Y] et autres Requête n° : 175/25 Ordonnance n° : 90596 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [Y], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, la société financière Kartesis, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, la société Induspo, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [V], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, la société Holding 2 P, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle M. [X] [Y], la société financière Kartesis et la société Induspo demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-21.455 formé le 18 novembre 2024 par M. [T] [V] et la société Holding 2 P à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Pour s'opposer à la requête en radiation du pourvoi qu'ils ont formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 octobre 2024 ayant condamné la société Holding 2P à payer à M. [Y] la somme de 543 716,60 euros, les demandeurs au pourvoi font valoir qu'ils ont fait l'objet d'une saisie-attribution actuellement contestée devant un juge de l'exécution. En outre, ils font valoir que la société n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge compte tenu de ses résultats financiers. En réplique, les défendeurs au pourvoi font valoir que la saisie-attribution a été fructueuse puisqu'elle a permis d'appréhender prés de deux millions d'euros ce qui confirme l'existence d'actifs financiers disponibles pour exécuter la condamnation. MOTIFS : La mesure de saisie-appréhension mise en oeuvre par les défendeurs au pourvoi a été fructueuse puisqu'a été saisie une somme de prés de deux millions d'euros, ce dont il résulte que l'impossibilité alléguée de s'acquitter des condamnations prononcées, qui s'élèvent à 543 716 euros, n'est absolument pas justifiée. En conséquence, il sera fait droit à la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 24-21.455 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz