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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-19.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.139

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Z... Colette Anna A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 25 mars 1994 et 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre section B), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daudé, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daudé, es qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a relevé appel du jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 1991, qui l'a condamnée à supporter les dettes de la société Bricobat, en liquidation judiciaire, à concurrence d'une certaine somme, afin de faire constater la péremption de cette décision qui ne lui aurait été signifiée que le 2 avril 1992; que la cour d'appel a, par arrêt du 25 mars 1994, dit l'appelante irrecevable à exciper des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile et renvoyé l'affaire à la mise en état ; que par arrêt du 8 juillet 1994, elle a confirmé le jugement déféré en réduisant toutefois le montant de la contribution au paiement des dettes sociales; que Mme X... a formé, le 8 septembre 1994, un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 1994 et que le 24 octobre 1994, elle a formé un pourvoi rectificatif contre les arrêts rendus les 25 mars et 8 juillet 1994 ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il attaque l'arrêt du 25 mars 1994, contestée par la défense : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Bricobat soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que, le 31 octobre 1994, est intervenue une ordonnance de déchéance du pourvoi formé le 24 mai 1994 par Mme X... contre l'arrêt du 25 mars 1994, lequel est donc devenu irrévocable ; Mais attendu que l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ne peut être appliqué en cas de déchéance d'un pourvoi formé contre un arrêt contre lequel la voie du recours en cassation n'était pas encore ouverte ; Attendu que l'arrêt du 25 mars 1994 qui s'est borné à déclarer irrecevable l'exception de péremption tirée de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile et à renvoyer l'affaire à la mise en état, sans trancher une partie du principal, ne pouvait, en application des articles 606, 607 et 608 de ce Code, être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ; D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mars 1994, est recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi qui attaque l'arrêt rendu le 25 mars 1994 : Vu les articles 74 et 478 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable à exciper des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, après avoir énoncé que la partie qui a fait appel d'un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il serait susceptible d'appel et a conclu au fond n'est plus recevable à exciper des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, se borne à relever que sur le fond Mme Y... faisait valoir qu'elle avait acquis 90 des 200 parts de la société dont elle était gérante et que début 1989 des problèmes conjugaux et une dégradation de son état de santé ont entraîné des difficultés économiques qui ont été à l'origine de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel Mme X... avait soulevé le moyen tiré de la péremption du jugement, avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; Et sur le pourvoi, en tant qu'il attaque l'arrêt rendu le 8 juillet 1994 : Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt qui l'a condamnée à payer, à concurrence de 600 000 francs, l'insuffisance d'actif de la société Bricobat, à la suite de l'arrêt rendu le 25 mars 1994 qui avait écarté l'exception de péremption du jugement déféré et renvoyé l'affaire à la mise en état ; Mais attendu que la cassation de ce dernier arrêt entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en tant qu'il attaque l'arrêt rendu le 8 juillet 1994 ; Condamne la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daudé, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daudé, ès qualités ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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