Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-40.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.287
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Laboratoires Goemar, ayant son siège social ZAC de la Madeleine, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Laboratoires Goemar, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1989), que M. X..., engagé le 29 août 1983 par la société Laboratoires Goemar en qualité de directeur des ventes, a été licencié le 10 septembre 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir dit mal fondé en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
qu'en l'espèce, la convention collective autorisait l'employeur à supprimer la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail, soit par voie d'avenant signé par les deux parties au contrat, soit par voie de décision unilatérale, ne prenant alors effet qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa notification ; qu'il était constant que la suppression des clauses de non-concurrence par voie d'avenants aux contrats de travail, envisagée par l'employeur, n'était jamais intervenue ; qu'en estimant que la seule intention qu'avait eu l'employeur de supprimer par voie d'avenant l'ensemble des clauses de non-concurrence suffisait à caractériser la volonté de ce dernier d'y renoncer par voie de décision unilatérale dans les conditions prévues à cet effet par la convention collective, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la suppression de la clause de non-concurrence par décision unilatérale de l'employeur devait intervenir, selon la convention collective, par voie de notification faite à l'intéressé ; que l'envoi à M. X... d'une note de service lui demandant de préparer les avenants à chaque contrat de travail, en vue de la suppression de l'ensemble des clauses de non-concurrence figurant dans ces contrats, ne pouvait s'analyser en une notification de l'employeur signifiant à ce dernier son intention de supprimer unilatéralement la clause de non-concurrence figurant dans son propre contrat ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134
du Code civil et l'article 16-2, alinéa 2, de l'avenant "ingénieurs-cadres" de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, par note de service du 19 mars 1984, l'employeur avait pris la décision unilatérale, conforme à une des options prévues par la convention collective, de supprimer les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de ses salariés, et que les deux directeurs de l'entreprise, dont M. X..., avaient reçu pour mission d'appliquer cette décision ; qu'elle a pu, dès lors, décider que cette renonciation, dont la notification n'est soumise par la convention collective à aucun formalisme, avait pris effet à l'égard de M. X... à la réception par lui de ladite note de service ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Laboratoires Goemar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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