Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/03218
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03218
Date de décision :
27 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE LEVEE
D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03218 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUZ5
N° de Minute : 24/3100
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[C] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 27 Décembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Décembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt sept Décembre
Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [C] [U], né le 05 Juin 1982 à , demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 17 décembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 9] , d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [Z] [U] son frère,
Le 23 Décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [C] [U] était présent, assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré des conditions de l'urgence
A l'audience, M. [U] reconnaît le bénéfice de l'hospitalisation qui, toutefois, ne traite pas son trouble de l'attention.
Son conseil soutient la levée de la mesure, motif pris que dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers il convient de caractériser une atteinte à l'intégrité alors que les deux premiers certificats n'y font pas référence et sont rédigés au conditionnel.
Aux termes de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S'agissant d'une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l'espèce, le certificat médical ne caractérise pas que l'état de santé de la patiente occasionnerait un risque grave d'atteinte à son intégrité, le seul fait que les forces de l'ordre soient intervenues à domicile n'est pas un diagnostic de nature médical et ne saurait en soi emporter la conviction de ce chef.
(...) Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Il résulte des pièces de la procédure que le 17 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] a procédé à l'admission de M. [U] à la demande d'un tiers.
Cette décision était précédée d'un certificat médical qui relevait une grande accélération sur le plan physique, un discours difficile à suivre, une désinhibition, une réduction du temps de sommeil ; il précisait qu'il avait perdu beaucoup de poids ces derniers temps et se mettait en danger d'un point de vue de son intégralité physique à l'extérieur et que ses troubles pourraient avoir un retentissement sur ses rapports intra-familiaux en le mettant en danger. De plus le patient présentait des idées persécutives et n'était pas en mesure de prendre conscience de la gravité de son trouble.
Par la suite, le certificat de 24 heures constatait ces même symptômes outre des troubles de l'attention, une fuite des idées, des idées délirantes et il faisait référence à une perte de poids récente et importante qui pourrait avoir un retentissement sur son intégrité physique.
Le certificat de 72 heures évoquait un patient ayant conscience des troubles et rapportait une hétéro-agressivité à l'origine des soins sous contrainte due à son état d'élation de l'humeur et d'agitation psychique.
L'avis motivé conclut au maintien de la mesure, évoquant l'absence d'hétéro-agressivité ainsi que l'impossibilité de préjuger de l'évolution des prochains jours du fait du dosage du traitement de fond en cours, l'agitation, l'agressivité, la désorganisation psychique et l'incapacité à repérer ses troubles pouvant redevenir majeurs.
Aucun de ces trois certificats mentionnent de troubles de nature à caractériser cette urgence.
Cette irrégularité fait grief à la personne, ayant été placée en hospitalisation sans que le double regard prévu par la loi pour le soin à la demande d'un tiers ait été respecté.
Par conséquent la levée de la mesure sera prononcée, sans examiner le second moyen.
L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l'expiration du délai.
En l'espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l'admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [U]
Rappelons que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 par Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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