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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-16.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.890

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10248 F Pourvoi n° F 18-16.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Centre libre enseignement supérieur international, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à Mme M... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller doyen rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Centre libre enseignement supérieur international, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme I... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre libre enseignement supérieur international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Centre libre enseignement supérieur international IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions portugaises soulevée par l'association Clesi ; AUX MOTIFS QUE M... I... s'est inscrite auprès de l'association Centre Libre Enseignement Supérieur International (CLESI) pour suivre une formation en orthophonie sur trois ans et demi afin d'obtenir le diplôme de l'université portugaise [...], dans le cadre d'un partenariat entre ces deux établissements. Mme I... a réglé une somme de 15.000 ¿ au CLESI pour cette formation qui n'a cependant pas été menée à son terme, les cours de troisième année n'étant pas dispensés par le CLESI en France, mais par l'université [...] à Porto. Mme I... a alors fait assigner l'association CLESI devant le Tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir le remboursement de la somme versée et l'indemnisation de son préjudice ; que les règles de compétence territoriale d'une juridiction sont régies par le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 qui s'impose directement et immédiatement en France en tant qu'Etat membre de l'Union européenne ; que ce texte, qui cette fois-ci est dans le débat, prévoit, en son article 2, que le défendeur est attrait à son domicile, et en son article 5, qu'en matière contractuelle, est saisi le tribunal du lieu de l'obligation qui sert de base à la demande ou celui où elle doit être exécutée, notamment en matière de prestation de services ; qu'en revanche, le règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 invoqué par l'appelante ne porte pas sur la compétence territoriale entre juridictions européennes mais précise la loi applicable, à défaut de choix des parties, aux différents types de contrats dont le contrat de vente et le contrat de prestation de services en cas de conflits de lois ; qu'en l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu : - que l'action de Mme I... est fondée sur la responsabilité contractuelle de l'association Clesi et non sur celle de l'Université [...] ; - que l'association CLESI est une personne morale de droit privé ayant son siège social à Toulon ; - que le contrat existant entre Mme I... et l'association Clesi portait sur la dispense de cours d'orthophonie assurés par l'association Clesi à Toulon; - que ce contrat qui s'est exécuté en France ne comporte aucun élément d'extranéité et que la convention signée entre l'association Clesi et l'Université [...] n'est pas opposable à Mme I.... Que l'appelante soutient qu'en réalité Mme I... a passé un contrat de formation avec l'Université [...] ainsi qu'en ferait foi la carte d'étudiant que lui aurait délivrée cet établissement ; mais qu'outre que la pièce 39 censée correspondre à cette carte d'étudiant est en grande partie illisible et ne permet pas d'affirmer qu'elle concerne l'intimée, elle ne saurait à elle seule justifier de l'existence d'un contrat entre Mme I... et l'Université [...] alors que les cours ont été dispensés par l'association Clesi qui a facturé et encaissé les frais de scolarité ; qu'en tout état de cause, Mme I... ne recherche pas la responsabilité contractuelle de l'Université [...] mais celle de l'association Clesi ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée sur le rejet de l'exception d' incompétence ; ALORS, D'UNE PART, QUE le règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 a remplacé le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 pour toutes les actions judiciaires intentées après le 10 janvier 2015 ; qu'en l'espèce, dès lors que la première citation à l'origine de la procédure de l'association Clesi par Mme M... I... devant le Tribunal de grande instance de Toulon date du 17 février 2015, donc postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement UE 1215/2012, la Cour d'appel ne pouvait décider que le règlement CE 44/2001 s'appliquait ; que ce faisant, elle a violé les dispositions du Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QU'en vertu des règles de compétence spéciale des Tribunaux édictées à l'article 5 du Règlement dit Bruxelles I, en matière contractuelle, le Tribunal compétent est celui du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la Cour d'appel que l'obligation contractuelle litigieuse se trouve, non pas dans les deux premières années de cours dispensés en France par l'association Clesi, mais dans la troisième année de cours dispensée par l'Université [...] à Porto et dans la délivrance de son diplôme par ladite université portugaise ; qu'il en résulte que le lieu de l'obligation principale contestée était le Portugal et que la Cour d'appel ne pouvait décider de retenir la France comme lieu d'exécution principal du contrat au motif inexact que ce dernier ne comporterait aucun élément d'extranéité ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 5 du Règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

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Cour de cassation 2019-04-17 | Jurisprudence Berlioz